Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 juil. 2021, n° OP 21-0102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0102 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Canopée ; Q QANOPEE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4105490 ; 4694496 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20210102 |
Sur les parties
| Parties : | LA CANOPÉE SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0102 12 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B S O a déposé, le 23 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 694 496 portant sur le signe complexe Q QANOPEE. Le 11 janvier 2021, la société LA CANOPEE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LA CANOPÉE, déposée le 15 juil et 2014 et enregistrée sous le n° 4 105 490, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 31 mars 2021, le déposant a transmis des observations en réponse qui ont été communiquées à la société opposante en application du principe du contradictoire. Aucune autre observation en réponse à l’opposition n’ayant donc été présentée à l’Institut dans les formes requises et le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Contrairement à ce que soutient le déposant, force est de constater que les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Éducation ; formation ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès » apparaissent en des termes identiques au sein du libel é de la marque antérieure invoquée : il s’agit donc de services identiques. En outre, les services de « divertissement » de la demande d’enregistrement contesté, lesquels s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services d’ « informations en matière de divertissement ; organisation de concours (divertissement) » de la marque antérieure, désignant des prestations visant à mettre à la disposition des tiers des connaissances particulières relatives à l’amusement et à la distraction du public ainsi que des prestations visant à organiser des compétitions divertissantes. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée.
3
Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. De même, les services d’ « organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels s’entendent de prestations visant à préparer et gérer des expositions publiques à thèmes culturels ou instructifs, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services suivants : « éducation ; activités culturel es » de la marque antérieure invoquée, qui désignent des prestations visant à former, instruire quelqu’un ainsi que de prestations d’ordre intel ectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances. Il n’est également pas nécessaire d’examiner les autres liens de similarité invoqués par l’opposante, dès lors que la similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et certains des services de la marque antérieure invoquée a déjà été démontrée. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Enfin, les services de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations permettant la mise à disposition d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les services de « publication de livres » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à mettre à disposition des ouvrages écrits pour le compte de leur auteur. Ainsi, ces produits sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. À cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument du déposant quant à la différence d’activités des parties (« formation en développement personnel et pour la gestion du stress dispensée à distance par voie électronique » pour le déposant, « école bilingue anglaise à petits effectifs » pour la société opposante). En effet, la comparaison des services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les services tels que déposés, indépendamment de l’activité réel e ou supposée des titulaires de ces marques. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe Q QANOPEE, représenté ci-après : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal LA CANOPÉE, représenté ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
4
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre stylisée, d’un élément verbal ainsi que de couleurs et la marque antérieure, de deux éléments verbaux. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes ont en commun un élément visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement proche, à savoir QANOPEE dans le signe contesté et CANOPÉE dans la marque antérieure. En effet visuel ement, ces dénominations sont de même longueur, à savoir sept lettres, dont six sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la longue séquence –ANOPEE, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière identique, à savoir [ka-no-pé]. La différence entre les dénominations précitées tenant à la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre C à la lettre Q, n’est pas de nature à affecter les ressemblances d’ensemble entre ces termes dès lors que cette différence, sans incidence phonétique, ne porte que sur une seule lettre, les dénominations restant pareil ement dominées par une succession de lettres communes, à savoir A, N, O, P, E et E, ainsi que par une prononciation identique. En outre et contrairement aux assertions du déposant, l’accent aigu placé sur la lettre E de CANOPÉE ne saurait constituer une différence de nature à altérer le risque de confusion, dès lors qu’el e est peu visible, n’entraine aucune différence de prononciation et par conséquent insignifiante. Intel ectuel ement, ces dénominations font toutes deux référence au terme français « canopée », qui correspond à l’étage sommital de la forêt tropicale humide, qui abrite la majorité des espèces y vivant. En effet, le signe contesté QANOPEE sera de toute évidence directement associé par le consommateur français au terme « canopée », la lettre Q apparaîtra comme une simple faute d’orthographe. Les signes diffèrent également par la présence, au sein de la marque antérieure, de l’article défini LA et au sein du signe contesté, de la présence de la lettre Q, laquel e est représentée de manière stylisée. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, les dénominations QANOPEE et CANOPÉE apparaissent parfaitement distinctives au regard des services en cause, dès lors qu’el es ne présentent pas de lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. À cet égard, l’existence al éguée de « 24 résultats sur 92 qui font apparaître des marques déposées en classe 41 » comportant le terme CANOPEE sans autre indication quant à leur portée et leur titulaire, n’est pas suffisante pour démontrer que cet élément est usuel dans le domaine des services en présence. Au sein de la marque antérieure, la dénomination CANOPÉE revêt un caractère essentiel en raison de sa longueur et en ce que l’article défini LA ne fait qu’annoncer ce qui suit, mettant ainsi en exergue le terme CANOPÉE. Il en va de même au sein du signe contesté où la représentation stylisée de la lettre Q se comprend immédiatement par le public concerné comme l’initiale du terme QANOPEE, venant ainsi seulement l’il ustrer.
5
Enfin, les couleurs adoptées, sans incidence phonétique et purement décoratives, ne sont de toute évidence pas de nature à altérer la perception immédiate du terme QANOPEE. Ainsi, compte tenu de leurs ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté Q QANOPEE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA CANOPÉE. À cet égard, est sans incidence sur la présente procédure, l’argument de la société déposante selon lequel « les deux secteurs d’activités n’ont absolument rien en commun ainsi que nos cibles clientèles ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté Q QANOPEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; publication de livres ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
6
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Usage ·
- Prothése ·
- Marque antérieure ·
- Implant ·
- Produit ·
- Métal ·
- Soins dentaires ·
- Centre de documentation ·
- Fil ·
- Dentiste
- Télécommunication ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Informatique ·
- Téléconférence
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Lait ·
- Usage ·
- Détergent ·
- Produit cosmétique ·
- Adhésif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Moyen de communication ·
- Bière ·
- Relations publiques ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Pharmaceutique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Aluminium ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Risque ·
- Tôle
- Biscuit ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Fruit ·
- Usage sérieux ·
- Cacao ·
- Lait ·
- Glace ·
- Pâtisserie
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Risque de confusion ·
- Investissement de capitaux ·
- Service bancaire ·
- Gestion ·
- Capital ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Propriété ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Lait ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Beurre ·
- Boisson ·
- Glace ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Hébergement ·
- Opposition ·
- Location ·
- Distinctif ·
- Pertinent
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.