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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 juil. 2021, n° OP 21-0098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | maformationiobsp ; MAFORMATION |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693707 ; 3934621 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20210098 |
Sur les parties
| Parties : | HELLOWORK c/ AM&JT |
|---|
Texte intégral
21-0098 13 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AM&JT a déposé le 21 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 693 707 portant sur le signe verbal MAFORMATIONIOBSP. Le 11 janvier 2020, la société HELLOWORK, société par actions simplifiée à associé unique, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe MAFORMATION, déposée le 12 juil et 2012, et enregistrée sous le n°12 3 934 621. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 16 février 2021 sous le n°21- 0098. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveil ance nocturne ; surveil ance des alarmes anti-intrusion ; services de conseil ers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile ». 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d’enregistrements sonores ; location de magnétoscopes ou de postes de radio et de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; service de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les services d’ « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Services juridiques ; médiation ; services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d’agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement d’horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d’agences de surveil ance nocturne ; surveil ance des alarmes anti-intrusion ; services de conseil ers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; services d’agences de détectives ; recherches judiciaires ; conseils en propriété intel ectuel e ; location de noms de domaine sur Internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d’enfants à domicile » de la demande d’enregistrement et les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les services en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAFORMATIONIOBSP. La marque antérieure porte sur le signe complexe MAFORMATION, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également l’identité et la forte similarité des services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun les termes MA FORMATION, constitutifs de la marque antérieure et en position d’attaque dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes se distinguent par la présence du terme final IOBSP au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté par la société déposante que les termes MA FORMATION soient distinctifs au regard des services en cause. De même, il n’est pas contesté que, dans le signe contesté, le terme FORMATION présente un caractère dominant dès lors que, comme l’invoque l’opposant, l’acronyme IOBSP, signifiant « intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement » est susceptible d’évoquer le prestataire ou la destination des services en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le terme FORMATION au sein du signe contesté. Les signes diffèrent également par la présence d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois ces éléments ne sauraient suffire à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors qu’ils n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des termes MAFORMATION par lesquels la marque sera lue et prononcée. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal contesté MAFORMATIONIOBSP est susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque complexe antérieure MAFORMATION pour des services bancaires. Le signe verbal MAFORMATIONIOBSP est donc similaire à la marque complexe antérieure MAFORMATION. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAFORMATIONIOBSP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure MAFORMATION. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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