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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2021, n° OP 21-0110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0110 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Koala Loft ; koaloft |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693880 ; 4660862 |
| Référence INPI : | O20210110 |
Sur les parties
| Parties : | DENTEAL INVESTISSEMENTS SARL c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0110 10 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N T a déposé, le 21 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 693 880, portant sur le signe verbal KOALA LOFT. Le 11 janvier 2021, la société DENTEAL INVESTISSEMENTS (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe KOALOFT, déposée le 26 juin 2020 et enregistrée sous le n°4660862. L’opposition, formée à l’encontre de l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, a été notifiée à la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion.
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Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « Location d’appartements, de studios et de chambres; Location de maisons. Location d’hébergement temporaire en appartements et maisons de vacances; Location de logements temporaires; Services de location de chambres [hébergement temporaire] ». Les services de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Services de publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ; services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ; mise à disposition d’informations commerciales et publicitaires à partir de bases de données en ligne concernant des hébergements temporaires avec services hôteliers ; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de location d’hébergements temporaires avec services hôteliers ; fourniture de répertoires commerciaux en ligne dans le domaine de l’hébergement temporaire. Services d’hébergements temporaires ; réservation d’hébergements temporaires, y compris via une plateforme sur Internet ; services hôteliers rendus dans de le cadre de la mise à disposition d’hébergements temporaires ; services d’informations en matière d’hébergements temporaires et de services hôteliers, y compris via une plateforme sur Internet ». Pour apprécier la similitude des produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KOALA LOFT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe KOALOFT, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des signes en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté consiste en deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure contient une dénomination assortie d’éléments graphiques et figuratifs. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes présentent de fortes ressemblances d’ensemble (sept lettres communes placées dans le même ordre, formant la séquence KOA – LOFT, représentant la totalité de la dénomination KOALOFT de la marque antérieure et la grande majorité des lettres du signe contesté ; mêmes sonorités successives [ko-a] d’attaque et [loft] finales ; correspondance sémantique, la marque antérieure KOALOFT apparaissant comme une contraction des termes KOALA LOFT constitutifs du signe contesté, une tel e compréhension étant encouragée par les éléments graphiques et figuratifs de la marque antérieure qui évoquent une tête de koala). Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants n’apparaît pas de nature à remettre en cause cette impression d’ensemble proche. A cet égard, la dénomination KOALOFT de la marque antérieure apparaît distinctive au regard des services en cause et présente un caractère dominant dans le signe, s’agissant de son unique élément verbal, par lequel la marque peut être retenue et désignée. Du reste les éléments graphiques et figuratifs de la marque antérieure n’apportent pas de différence déterminante entre les signes, contribuant au contraire à les rapprocher par l’évocation du KOALA, lui-même désigné dans le signe contesté. Le signe verbal contesté KOALA LOFT apparaît dès lors similaire à la marque verbale antérieure KOALOFT, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des services en cause et de la similitude entre les signes concernés, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des deux marques dans l’esprit du public pertinent. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KOALA LOFT ne peut pas être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe KOALOFT.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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