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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 déc. 2021, n° OP 21-0117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0117 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cocotte Pain & Co ; Cocottes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693624 ; 3953586 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20210117 |
Sur les parties
| Parties : | ST MICHEL HOLDING SAS c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0117 Le 31/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N C a déposé le 21 octobre 2020 la demande d’enregistrement n° 4693624 portant sur le signe verbal COCOTTE PAIN & CO. Le 12 janvier 2021, la société ST MICHEL HOLDING (SAS) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale française COCOTTES, déposée le 15 octobre 2012 et enregistrée sous le numéro 3953586, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 2 mars 2021, le déposant a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits et services revendiqués à l’appui de l’opposition.
2 L e 4 juin 2021, la société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. PREUVE DE L’USAGE Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
3 E n l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 21 octobre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 21 octobre 2015 au 21 octobre 2020 inclus, pour les produits et services invoqués à l’appui de l’opposition. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante invoque les produits et services suivants : « fruits conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; amandes préparées ; arachides préparées ; beurre ; crème de beurre ; beurre d’arachides ; beurre de cacao ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; chips (pommes de terre) ; conserves de fruits ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; en-cas à base de fruits ; ferments lactiques à usage culinaire ; gingembre (confiture) ; graines de tournesol préparées ; graines préparées ; margarine ; milk-shakes (boissons frappées à base de lait) ; noix préparées ; olives conservées ; potages ; pulpes de fruits ; raisins secs ; salades de fruits ; Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; biscuits salés ; pâtisserie salée ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; glaces comestibles ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; pâtes alimentaires ; confiserie à base d’amandes ; pâte d’amandes ; anis ; arachides ; aromates autres que les huiles essentiel es ; assaisonnements ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; aromates pour boissons autres que les huiles essentiel es ; bonbons ; brioches ; cannel e ; caramels ; en-cas à base de céréales ; chapelure ; cheeseburgers (sandwichs) ; chicorée (succédané du café) ; chocolat ; boissons à base de chocolat ; corn flakes ; coulis de fruits (sauces) ; couscous (semoule) ; crackers ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes (alimentation) ; pain d’épice ; macarons, fondants (confiserie) ; gaufres ; glaçages pour gâteaux ; glace brute, naturel e ou artificiel e ; infusions non médicinales ; levain ; madeleine ; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; desserts sous forme de mousses ; muesli ; noix muscade ; pâte pour gâteaux ; petits-beurre ; piments ; pizzas ; quiches ; riz ; sucre ; sucreries ; soja ; tartes ; tourtes ; viennoiseries ; pâte à dérouler ; pâte brisée ; pâte sablée ; pâte feuil etée ; pâtes à pizza ; pâte à pain ; Graines (semences) ; produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés ni transformés ; fruits et légumes frais ; semences (graines) ; plantes et fleurs naturel es ; malt ; agrumes ; avoine ; blé ; céréales en grains non travail és ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; citrons frais ; noix de coco ; grains (céréales) ; herbes potagères fraîches ; maïs ; marrons frais ; oignons frais (légumes) ; salades vertes fraîches ; Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; boissons sans alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés (smoothies) ; jus végétaux (boissons) ; sirops pour boissons ; sodas ; Vente au détail de produits de l’agroalimentaire ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; traitement administratif de commandes d’achats ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; démonstration de produits ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; Services de restauration (alimentation) ; services de salons de thé ; services de traiteurs ; services d’hôtel erie et d’hébergement temporaire ». Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante a développé une argumentation en se fondant uniquement sur les produits suivants de la marque antérieure : « fruits conservés, congelés, séchés gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; potages ; Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé, cacao ; riz ; tapioca ; sucre, miel ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cheeseburgers (sandwichs) ; chocolat ; crêpes (alimentation) ; pizzas ; quiches ; sucreries ; tartes ; tourtes ». Ainsi, il convient de considérer que les produits dont la société opposante doit apporter la preuve de l’usage sérieux sont les suivants : « fruits conservés, congelés, séchés gelées, confitures, compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; potages ; Biscuits ; pain, pâtisserie et confiserie ; gâteaux ; farines et préparations faites de céréales ; café, thé,
4 ca cao ; riz ; tapioca ; sucre, miel ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cheeseburgers (sandwichs) ; chocolat ; crêpes (alimentation) ; pizzas ; quiches ; sucreries ; tartes ; tourtes ». Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits précités, la société opposante a fourni les pièces suivantes : ANNEXE 1 : sept articles de presse en français citant la marque COCOTTES :
- article de presse sur le site « Mavil e par Ouest France », mai 2019, intitulé « la forme insolente des biscuits Saint-Michel » ;
- article de presse sur le site « LSA », novembre 2018, intitulé « coup de mou pour le biscuit » ;
- article de presse sur le site « Oulah ! », octobre 2020, intitulé « rappel produit : Cocottes chocolat et graines 140g de marque St Michel » ;
- article de presse sur le site « Kostar », été 2016, intitulé « Biscuiterie St Michel, une histoire de famil e(s) » ;
- article de presse sur le site « DAmag.com », mai 2019, intitulé « St Michel accentue la naturalité » ;
- article de presse sur le site « 18marketing », mai 2016, intitulé « un balisage rayon Cocottes signé St Michel » ;
- article de presse sur le site « Faire savoir faire », octobre 2015, intitulé « nouvel e démarche filière pour St Michel » ;
- article de presse sur le site « Cas d’école », avril 2019, intitulé « ancrage local, qualité globale » ; ANNEXE 2 : blogs de particuliers et article de presse en français citant la marque COCOTTES :
- huit blogs de particuliers consacrés à la cuisine et à la nourriture, datés entre décembre 2015 et décembre 2018 ;
- article de presse sur le site « parents.fr », mai 2017, intitulé « les goûters pour enfants » ; ANNEXE 3 : avis de consommateurs en français sur les produits vendus sous la marque COCOTTES, référencement sur un site marchand de produits vendus sous la marque COCOTTES, publication en français d’une réclamation d’un consommateur de produits vendus sous la marque COCOTTES :
- avis de consommateurs sur les gâteaux vendus sous la marque COCOTTES sur le site « monavislerendgratuit.com », notamment entre juin 2016 et mars 2021, au nombre de 986, dont 383 avis certifiés ;
- référencement de biscuits à la vente sous la marque COCOTTES sur le site Amazon.fr mise en ligne en janvier 2019, avec 19 avis évaluations de clients ;
- avis de consommateurs sur des biscuits vendus sous la marque COCOTTES sur le site « testsdeproduits.fr », au nombre de 227, notamment entre décembre 2015 et octobre 2020 ;
- publication sur le site « satizfaction.fr » d’une réclamation d’un consommateur de gâteaux vendus sous la marque COCOTTES, mars 2018 ; ANNEXE 4 : publications sur des réseaux sociaux citant la marque COCOTTES :
- publications commerciales sur le site du réseau social Facebook, concernant des biscuits et gâteaux vendus sous la marque COCOTTES, datées de novembre 2015 à avril 2016 ;
- publicité vidéo sur le site du réseau social Facebook, concernant des biscuits et gâteaux vendus sous la marque COCOTTES de l’opposant, datée de 2015 ;
- publications commerciales sur le site du réseau social Twitter, concernant des biscuits et gâteaux vendus sous la marque COCOTTES de l’opposant, datées de novembre 2015 à septembre 2017 ; ANNEXE 5 : référencement sur des sites marchand de biscuits et gâteaux vendus sous la marque COCOTTES, publications de promotions commerciales sur des biscuits et gâteaux vendus sous la marque COCOTTES :
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— référencement de biscuits et gâteaux à la vente sous la marque COCOTTES sur le site « amazon.fr » mis en ligne en avril 2020 ;
- deux référencements de biscuits et gâteaux à la vente sous la marque COCOTTES sur le site « solostocks.fr » mis en ligne en mai 2020 ;
- publications de promotions commerciales entre octobre 2015 et avril 2017 sur des biscuits et gâteaux à la vente sous la marque COCOTTES, notamment dans les magasins Auchan, Bruneau, Casino, Leclerc, Carrefour, Système U, U express, Match, Monoprix, Atac, Intermarché, Maximarché. En ce qui concerne les « Biscuits ; gâteaux », les pièces fournies par la société opposante, notamment les référencements de produits à la vente sur des sites s’adressant au public français, les nombreuses publications de promotions commerciales dans de grandes enseignes françaises et les nombreux avis de consommateurs des produits (annexes 3 et 5), démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. A cet égard, le déposant reconnaît qu’ « il y a certes exploitation commerciale » pour ces produits, mais soutient que « son importance n’est absolument pas démontrée ». Toutefois, pour apprécier l’usage sérieux, l’Institut ne doit pas se fonder sur une appréciation individuel e de chaque élément de preuve mais doit prendre en considération les éléments de preuve dans leur intégralité. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans tous les éléments de preuve peut quand même établir un usage sérieux. De même, si la société opposante ne fournit pas de chiffres de vente relatifs aux produits commercialisés sous la marque antérieure, les documents apportés donnent des indications certes générales mais néanmoins pertinentes en vue d’apprécier l’intensité de l’usage. Les nombreuses publications de promotions commerciales dans de grandes enseignes françaises tel es que Auchan et Casino, le référencement de produits à la vente sous la marque COCOTTES sur des sites marchands comme notamment le site « amazon.fr », les nombreux avis de consommateurs sur les produits vendus sous la marque COCOTTES sur le site « monavislerendgratuit.com » (986 avis, dont 383 avis certifiés) sont autant d’éléments qui tendent à démontrer un usage sérieux de la marque invoquée pour les produits précités. En outre, il convient de considérer que l’usage pour les « Biscuits ; gâteaux » vaut également pour les « pâtisseries », ces produits étant synonymes. Par ail eurs, l’argument soutenu par le déposant selon lequel « tous les extraits de sites Internet fournis ne suffisent pas nécessairement à établir, de manière évidente et sans aucun doute possible, que l’usage éventuel ement démontré concerne effectivement le territoire français » n’est pas opérant. En effet, il apparaît que les extraits de sites Internet fournis, qui sont notamment relatifs aux sites « testsdeproduits.fr », « satizfaction.fr », « solostocks.fr » et « amazon.fr », concernent des sites appartenant au nom de domaine national associé à la France et sont donc destinés aux consommateurs français. De plus, ces pièces sont corroborées par de nombreuses publications de promotions commerciales dans de grandes enseignes françaises très largement implantées sur le territoire français tel es qu’Auchan, Casino, Leclerc, Carrefour, Système U, Monoprix et Intermarché, ainsi que par des articles de presse faisant état de l’exploitation commerciale en France de biscuits vendus sous la marque COCOTTES. L’ensemble de ces éléments tendent donc à démontrer un usage sérieux sur le territoire français de la marque invoquée pour les produits précités. En revanche, en ce qui concerne les produits suivants : « chocolat, miel, fruits séchés, œufs », la société opposante soutient que les preuves d’exploitation fournies pour les « biscuits, gâteaux » attestent également de leur usage dans la mesure où ces produits « sont incontestablement complémentaires et indispensables à la réalisation des produits précités de biscuiterie et de pâtisserie ». Or, en matière de preuves d’usage, aucune similarité ou complémentarité éventuel e ne peut rentrer en ligne de compte, la marque devant être exploitée pour les produits qu’el e désigne, conformément
6 à l’article L. 712-5-1 CPI qui précise que « la marque doit être utilisée pour tous les produits et services indiqués dans le certificat d’enregistrement. Si el e n’est utilisée que pour une partie desdits produits et services, el e n’est réputée enregistrée que pour cette partie ». Dès lors, le fait que certains produits tels que les « chocolat, miel, œufs, fruits séchés » entrent dans la composition des produits commercialisés par la société opposante ne suffit pas à considérer que la marque antérieure COCOTTES est exploitée pour ces produits, s’agissant d’ingrédients et non de produits finis. En ce qui concerne les « préparations faites de céréales », n’est pas recevable l’argument de la société opposante soutenant que l’exploitation de la marque établie par les pièces produites, notamment pour des « biscuits aux céréales et aux graines » et des « barres céréalières gourmandes », démontre un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités. En effet, les « préparations faites de céréales », si el es sont bien susceptibles de comprendre la sous-catégorie spécifique des « Biscuits ; pâtisserie ; gâteaux », constituent une catégorie générale très large pouvant comprendre divers produits alimentaires très différents. Le tribunal de l’Union européenne a bien rappelé à cet égard que « Si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tel ement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie (TUE, 19 déc. 2019, StarWare EDV Beratung GMbH / Accelerate IT Consulting GmbH, T-383/18, point 33) ». Enfin, les documents fournis ne permettent pas de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les « fruits conservés, congelés, gelées, confitures, compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; potages ; pain, confiserie ; farines ; café, thé, cacao ; riz ; tapioca ; sucre, sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cheeseburgers (sandwichs) ; crêpes (alimentation) ; pizzas ; quiches ; sucreries ; tartes ; tourtes ». En effet, il convient de relever qu’en ce qui concerne ces produits, la société opposante n’a apporté a ucun élément ni développé aucune argumentation permettant à l’Institut de constater une e xploitation commerciale et un usage de la marque co nforme à sa fonction essentiel e , qui est de garantir l’identité d’origine de ces produits et services, aux fins de créer ou de conserver un débouché commercial. En conséquence, la société opposante ayant prouvé l’usage de la marque antérieure invoquée pour les « Biscuits ; pâtisserie ; gâteaux », la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de l’opposition pour les produits précités. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
7 L ’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Biscuits ; pâtisserie ; gâteaux ». La société opposante soutient que les produits en cause sont identiques ou similaires. Les produits suivants : « préparations faites de céréales ; pâtisseries ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les « pain, biscottes » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « Biscuits ; pâtisserie ; gâteaux » de la marque antérieure, s’entendent de préparations de pâte travail ée, garnie ou non et cuite au four, issues de l’industrie ou de l’artisanat de la pâtisserie et généralement commercialisées dans les boulangeries-pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins : ils présentent donc les mêmes nature, fonction et destination. De même, les produits suivants : « confiserie ; sucreries » de la demande d’enregistrement tout comme les « Biscuits ; pâtisserie ; gâteaux » de la marque antérieure, visent des produits alimentaires sucrés : ils ont donc les mêmes nature, fonction et destination. En outre, ils sont issus de l’industrie ou de l’artisanat de la pâtisserie et de la friandise et sont généralement commercialisés dans les boulangeries-pâtisseries ou les rayons spécialisés des grands magasins. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce qu’affirme le déposant, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « glaces alimentaires » de la demande d’enregistrement relèvent, tout comme les « Biscuits ; pâtisserie ; gâteaux » de la marque antérieure, de la catégorie générale des préparations sucrées, consommables notamment comme desserts ou goûters et commercialisées notamment dans des boulangeries-pâtisseries : ces produits partagent dès lors des nature, fonction, destination et circuits de distribution communs.
8 C es produits s’adressent aux mêmes consommateurs et, s’agissant pareil ement de mets sucrés, sont consommés par gourmandise et répondent ainsi aux mêmes besoins alimentaires. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
9 E n revanche, les « Fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; farine ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; glace à rafraîchir ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de produits alimentaires de base, de fruits, de produits laitiers, de glaçons et de boissons diverses ne présentent manifestement pas les mêmes fonction et destination que les « Biscuits ; pâtisserie ; gâteaux » de la marque antérieure. En outre, ces produits sont présentés dans des rayons différents des supermarchés et ne répondent pas aux mêmes besoins alimentaires. Le seul fait que certains des produits précités puissent être « consommés au même moment de la journée, à savoir: lors du petit-déjeuner, d’en-cas et au cours du goûter » ne constitue pas un critère suffisant, dès lors qu’ils présentent des caractéristiques différentes, ces produits n’étant pas substituables. De même, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « œufs ; lait ; beurre ; sucre ; farine; miel; sirop d’agave; chocolat » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Biscuits ; pâtisserie ; gâteaux » de la marque antérieure, dès lors que les premiers peuvent entrer dans la composition de nombreux produits alimentaires et pas exclusivement dans cel e des seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, ne saurait être prise en considération la comparaison effectuée par la société opposante entre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volail e ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquil ages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée et les produits suivants : « fruits conservés, congelés, gelées, confitures, compotes ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles ; beurre ; boissons lactées où le lait prédomine ; bouil ons ; crème fouettée ; crème (produit laitier) ; crustacés non vivants ; potages ; pain, confiserie ; farines ; café, thé, cacao ; riz ; tapioca ; sucre, sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; glaces alimentaires ; biscottes ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; cheeseburgers (sandwichs) ; crêpes (alimentation) ; pizzas ; quiches ; sucreries ; tartes ; tourtes » de la marque antérieure, dès lors qu’en l’absence de preuves de leur usage, ces derniers ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison de produits. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits pour lesquels la marque antérieure est réputée enregistrée.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal COCOTTE PAIN & CO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination COCOTTES, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et d’une esperluette et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun un terme visuel ement très proche et phonétiquement et intel ectuel ement identique, à savoir COCOTTE pour le signe contesté et COCOTTES pour la marque antérieure (longueur proche, sept lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque commune COCOTTE- , rythme et prononciation identiques [co- cotte], même évocation de la poule). Si les dénominations COCOTTE et COCOTTES diffèrent par la présence de la lettre S dans la marque antérieure, cette différence, située en position finale, a peu d’incidence visuel e et aucune phonétique, et ne saurait dès lors supplanter les grandes ressemblances précitées. Les signes diffèrent par la présence des termes PAIN & CO dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme COCOTTE(S) apparaît distinctif au regard des produits en cause. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant soutenant qu’ « il doit toutefois être tenu compte du caractère très évocateur de ce terme à l’égard de produits à base d’œufs, ou même de céréales, ce terme renvoyant naturel ement aux poules, et pouvant invoquer les aliments qui en sont issus, ou qui sont consommés par el e ; il peut également se référer à un récipient de cuisine et garde donc là encore un lien intel ectuel avec les produits et services visés ». En effet, si le terme COCOTTE peut désigner une poule ou un récipient de cuisine, il ne présente pas pour autant un lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en décrit une caractéristique précise. L’existence al éguée de « plus de 80 résultats » concernant des « marques en vigueur contenant « cocotte » en classes 29 et 30 », sans autre indication quant à leur portée et leur titulaire, n’est pas suffisante pour démontrer que le caractère distinctif de ce terme s’est dilué au fil du temps. De plus, le terme COCOTTE apparaît manifestement dominant dans le signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que le terme PAIN qui le suit, évocateur des produits alimentaires en cause et la séquence & CO, comprise par le public comme signifiant « et compagnie » et d’usage courant dans la vie des affaires, apparaissent accessoires et ne retiendront pas particulièrement l’attention du public.
11
Il résulte de ce qui précède que tant en raison des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire qu’el es appartiennent au même titulaire ou à des entreprises partenaires. Sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par le déposant, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Le signe verbal contesté COCOTTE PAIN & CO est donc similaire à la marque antérieure COCOTTES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COCOTTE PAIN & CO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
12 P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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