Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 juil. 2021, n° OP 21-0127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0127 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GRAVELMAN ; BIKINGMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4694902 ; 4305531 |
| Référence INPI : | O20210127 |
Sur les parties
| Parties : | C c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0127 29/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S L H a déposé, le 25 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°4 694 902 portant sur le signe verbal GRAVELMAN. Le 12 janvier 2021, Monsieur C A a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française BIKINGMAN EXPLORE – ENDURE – EMPOWER, déposée le 09 octobre 2016 et enregistrée sous le n°4 305 531, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Le déposant met en cause la recevabilité de l’opposition au motif que l’opposant n’a pas suffisamment développé la comparaison des produits et services. Toutefois, s’il est vrai que l’opposant a présenté un exposé succinct en ce qui concerne l’analyse des produits et services, force est de constater que certains d’entre eux se retrouvent à l’identique dans le libel é de la demande d’enregistrement, conformément au motif invoqué dans la rubrique 6 du récapitulatif d’opposition (« Produits ou services identiques ? oui ») Or, si la similarité des produits et services nécessite une démonstration étayée, il n’en va pas de même de l’identité qui peut se constater d’office lorsque les produits et services figurent dans les mêmes termes ou des termes suffisamment proches dans les libel és en présence. Ainsi, l’opposition est recevable en l’état et l’Institut a pu constater l’identité de certains des produits et services en cause. B.- AU FOND Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Vêtements ; activités sportives et culturel es ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et les services suivants : « Vêtements ; chaussures ; gants (habil ement) ; chaussettes ; organisation de voyages ; activités sportives et culturel es ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les « Vêtements ; activités sportives et culturel es» figurent dans les mêmes termes au sein de la demande contestée et de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits et de services identiques. A cet égard, est extérieur à la présente opposition l’argument du déposant selon lequel « Les circuits « GRAVELMAN » sont destinés à un public d’amateurs de cyclisme curieux de s’initier à la pratique du gravel, par opposition aux courses proposées par l’Opposant sous la marque « BIKINGMAN » qui
s’ adressent à des sportifs professionnels ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées. En revanche, les « Services de restauration (alimentation) ; services de bars » de la demande d’enregistrement contestée et les « Vêtements ; chaussures ; gants (habil ement) ; chaussettes ; organisation de voyages ; activités sportives et culturel es » de la marque antérieure ne sont pas à l’évidence des services identiques, ni davantage similaires, contrairement à ce que soutient la société opposante sans étayer son argumentation. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination GRAVELMAN, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe BIKINGMAN EXPLORE – ENDURE – EMPOWER, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté se compose d’une seule dénomination et la marque antérieure de quatre éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleur et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun l’association de la séquence MAN à des séquences d’attaque évoquant le domaine du cyclisme (GRAVEL pour le signe contesté / BIKING pour la marque antérieure).
A cet égard, s’il est vrai comme l’affirme le déposant, que le terme anglais GRAVEL signifie « graviers », l’opposant a établi, par de nombreux documents, que ce terme est aussi la désignation d’un type de vélo « typé route, renforcé, avec des pneus plutôt larges (section de 35 à 42mm comme en cyclocross) et avec une position confortable ». De ce fait, le déposant, ne peut pas soutenir « que le terme « GRAVELMAN » a une toute autre signification, sans rapport immédiat avec le cyclisme ou la pratique d’un sport ». En outre, s’il est vrai comme le relève le déposant que les éléments MAN, GRAVEL et BIKING peuvent, pris isolément, être considérés comme faiblement distinctifs au regard de certains des produits et services en présence, il n’en demeure pas moins que l’association de ces éléments dans les ensembles GRAVELMAN et BIKINGMAN apparaît distinctive, ces deux ensembles étant nécessairement associés dans l’esprit des consommateurs en raison de leur structure et de leurs évocations communes. Enfin, les deux signes diffèrent par la présence dans la marque antérieure des éléments verbaux EXPLORE – ENDURE – EMPOWER, d’un élément figuratif à savoir une boussole, de couleurs et d’une présentation particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les dénominations GRAVELMAN et BIKINGMAN des signes en présence apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. En outre, au sein de la marque antérieure et contrairement à ce qui est avancé par le déposant, la dénomination BIKINGMAN présente un caractère essentiel en ce qu’el e y est mise en exergue en première ligne et en caractères de grande tail e, les éléments EXPLORE – ENDURE – EMPOWER s’apparentant à un slogan, inscrit sur une ligne inférieure, en caractères de plus petite tail e et dans une couleur plus claire, et apparaissant nettement moins perceptibles. De même, la présence d’un élément figuratif, représentant une boussole de couleur rouge, n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination BIKINGMAN. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. La signe verbal GRAVELMAN est donc similaire à la marque complexe antérieure BIKINGMAN EXPLORE – ENDURE – EMPOWER Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
C ONCLUSION En conséquence le signe GRAVELMAN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : «Vêtements ; activités sportives et culturel es». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Usage ·
- Centre de documentation ·
- Savon ·
- Similarité ·
- Enregistrement ·
- Désinfectant ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Parfum ·
- Bébé ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Gel ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Publicité ·
- Centre de documentation ·
- Organisation ·
- Film ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Article de toilette ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Origine ·
- Cosmétique
- Légume ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Conserve ·
- Lait ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Restaurant ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Élément figuratif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Machine ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque
- Thé ·
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Épice ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif
- Cliniques ·
- Nom de domaine ·
- Opposition ·
- Nom commercial ·
- Centre de documentation ·
- Propriété ·
- Enregistrement ·
- Industriel ·
- Pièces ·
- Directeur général
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Lait ·
- Usage ·
- Détergent ·
- Produit cosmétique ·
- Adhésif ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Moyen de communication ·
- Bière ·
- Relations publiques ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Pharmaceutique ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.