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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 juin 2021, n° OP 21-0125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0125 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Kilou ; KILOUTOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693258 ; 4243185 |
| Classification internationale des marques : | CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20210125 |
Sur les parties
| Parties : | KILOUTOU SAS c/ O |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-0125 21 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame J O a déposé le 20 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 693 258 portant sur la dénomination KILOU. Le 12 janvier 2021, la société KILOUTOU (société par actions simplifiée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque KILOUTOU, déposée le 25 janvier 2016 et enregistrée sous le n° 16 4 243 185. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 16 février 2021 sous le n° 21-0125. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Télécommunications, location d’appareils pour la transmission de messages, transmissions d’informations contenues dans des banques de données, communication par terminaux d’ordinateurs, transmission de messages et d’images assistées par ordinateur ; location de téléviseurs, de décors de spectacles ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ;
fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » contestés de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, ne relèvent pas, contrairement à ce que soutient la société opposante, de la catégorie générale des services de « Télécommunications » de la marque antérieure, qui recouvrent des prestations techniques de communication à distance rendues par des opérateurs de télécommunications et permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et d’accéder à des réseaux informatiques et électroniques. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les services contestés de la demande d’enregistrement objets de l’opposition sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination KILOU. La marque antérieure porte sur le signe complexe KILOUTOU, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que la demande d’enregistrement contestée est composée d’une dénomination et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière.
Visuel ement, les signes ont en commun les termes proches KILOU et KILOUTOU, ont en commun cinq lettres sur huit, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la même séquence d’attaque KILOU-, constitutive du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, ces termes présentent un rythme proche, deux temps pour le signe contesté et trois temps pour la marque antérieure, ainsi que des sonorités d’attaques ([ki-lou]) et finales ([ou]) identiques. Conceptuel ement, les signes partagent la même évocation à la location, les termes KILOU et KILOUTOU sont, d’un point de vue phonétique, respectivement identiques aux expressions « qui loue » et « qui loue tout », désignant l’action de louer quelque chose, ce qui leur confère des ressemblances intel ectuel es prépondérantes. La différence tenant, au sein du signe contesté, à la suppression des lettres finales TOU n’est pas de nature à altérer les ressemblances précitées conférant aux termes en cause une impression d’ensemble similaire en ce qu’ils comportent la lettre d’attaque K rarement utilisée en langue française et restent dominés par des séquences et sonorités proches [kilou]. De même, la présence d’éléments figuratifs, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure est sans incidence phonétique et n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme KILOUTOU. Il en résulte une impression d’ensemble commune entre ces deux signes. La dénomination contestée KILOU est donc similaire à la marque complexe antérieure KILOUTOU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée KILOU ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure KILOUTOU.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus.
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