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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 juil. 2021, n° OP 21-0166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0166 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | go energie ; NRJ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4693748 ; 136150 |
| Référence INPI : | O20210166 |
Sur les parties
| Parties : | NRJ GROUP SA c/ GO ENERGIE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0166 26/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GO ENERGIE (Société à responsabilité limitée) a déposé, le 24 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 693 748 portant sur le signe complexe GO ENERGIE. Le 21 août 2020, la société NRJ GROUP (Société Anonyme) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne portant sur la dénomination NRJ, déposée le 21 mai 1996, renouvelée par dernière déclaration publiée le 20 avril 2016 sous le n°000 136 150. La société opposante a limité la portée de son opposition. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de postes de télévision ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité ; Services de télécommunications ; Education; formation; divertissement notamment divertissements radiophoniques; activités sportives et culturel es ; Production de spectacles, de films ; Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; Organisation et conduite de col oques, conférences, congrès; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des services à caractère commercial, administratif et de ressources humaines, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité» de la marque antérieure, qui s’entendent de toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise assurées par des agences spécialisées. De plus, les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ;audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie)» de la demande d’enregistrement ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « publicité » de la marque antérieure, dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement destinés aux premiers. Il apparait de ce qui précède que ces services ne sont pas d’avantage complémentaires. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement; activités culturel es » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public et d’activités intel ectuel es proposées au public dans les domaines des arts, de la religion, et des structures sociales relèvent tous du domaine du loisir. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de «publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne» de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent la mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs, le mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement de livres et la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destinations que les services « éducation, formation » de la marque antérieure, qui s’entendent de l’action de former, d’instruire quelqu’un, manière de comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation et de services visant à acquérir l’ensemble des connaissances théoriques et pratiques dans une technique ou un métier. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de «location de postes de télévision ; location de décors de spectacles » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent la mise à disposition pour un temps déterminé et contre paiement d’un poste télévision et de divers accessoires permettant la réalisation de décors de théâtre, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destinations que les services « divertissement et de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
production de spectacles, de films » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public et de prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, de spectacles. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe GO ENERGIE, ci-dessous reproduite : Ce signe a été déposé en couleur/ La marque antérieure porte sur la dénomination NRJ. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande contestée est constituée de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun un élément verbal de trois syllabes, comportant les mêmes sonorités [èn-er-gi] et évoquant pareil ement l’énergie, à savoir ENERGIE pour le signe contesté et NRJ pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de la dénomination GO, d’éléments figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux ENERGIE du signe contesté et NRJ, constitutif de la marque antérieure, apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, le terme ENERGIE présente un caractère dominant dans le signe contesté dès lors que la dénomination GO qui le précède, vient mettre en exergue le terme ENERGIE. De plus la présence d’éléments figuratifs à savoir trois ovales semblant représenter les palmes d’une éolienne et de couleurs n’est pas de nature à enlever tous risques de confusion entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi le signe complexe contesté G E est donc similaire à la dénomination antérieure NRJ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe GO ENERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. M B D , Juriste Pour le Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle J C Responsable de pôle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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