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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2021, n° OP 21-0273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | bubble ; BUBBLE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4695827 ; 015145279 |
| Référence INPI : | O20210273 |
Sur les parties
| Parties : | O2 WORLDWIDE Ltd (Royaume-Uni) c/ ADVYTEAM CONSULTING GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-0273 31/03/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ADVYTEAM CONSULTING GROUP (Société par actions simplifiée) a déposé le 28 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°4695827 portant sur le signe semi- figuratif BUBBLE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le 20 janvier 2021, la société O2 WORLDWILDE LIMITED (société de droit anglais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’union européenne BUBBLE, déposée le 24 février 2016 et enregistrée sous le n°015145279, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a notifié à la société déposante un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Après une suspension de la procédure à la demande des parties, renouvelée une fois, aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
Suite à la proposition de régularisation matérielle de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « application logicielle informatique de création et de gestion de communautés virtuelles privées permettant de communiquer avec un groupe, de partager des fichiers ou toutes autres données aux personnes de ce groupe, de créer des événements destinés à ce groupe, de mettre à la disposition de ce groupe des outils de gestion de projets et d’utiliser toute autre fonctionnalité de l’application ; conception et développement d’applications logicielles informatiques de création et de gestion de communautés virtuelles privées permettant de communiquer avec un groupe, de partager des fichiers ou toutes autres données aux personnes de ce groupe, de créer des événements destinés à ce groupe, de mettre à la disposition de ce groupe des outils de gestion de projet et d’utiliser toute autre fonctionnalité de l’application ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « logiciels ; applications logicielles ; Services de communication par téléphones Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 portables; Services de communication par terminaux informatiques ; messagerie électronique ; Transmission de fichiers numériques ; Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux; Forums pour réseaux sociaux ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Les produits et services de la demande d’enregistrement, apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif BUBBLE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal BUBBLE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques.
La reproduction s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’une présentation particulière en couleurs et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Ces signes sont pareillement composés de l’élément verbal anglais BUBBLE.
Ils diffèrent simplement par la présentation en couleurs et l’ajout d’un petit élément figuratif représentant une bulle au sein du signe contesté.
Toutefois cette présentation particulière vient simplement illustrer le terme BUBBLE, en sorte que le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En conséquence, le signe contesté constitue la reproduction de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, le signe semi-figuratif ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ;
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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