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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 déc. 2021, n° OP 21-0369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0369 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CERA'NIMO ; terranimo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696929 ; 4602033 |
| Référence INPI : | O20210369 |
Sur les parties
| Parties : | TERRAPEX SARL c/ VOIE DE LA TERRE SARL |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-0369 29/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VOIE DE LA TERRE (SARL), a déposé le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°4696929 portant sur le signe verbal CERA’NIMO. Le 27 janvier 2021, la société TERRAPEX (société à responsabilité limitée), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque TERRANIMO, déposée le 25 novembre 2019 et enregistrée sous le n° 19 4 602 033. L’opposition a été notifiée au déposant sous le n° 21-0369. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « col iers pour animaux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « col iers pour animaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement, sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CERA’NIMO. Ce signe est déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe TERRANIMO, ci-dessous reproduit :
Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal entrecoupé d’une apostrophe, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, d’un élément figuratif, d’une police d’écriture particulière, d’une présentation particulière et de couleurs. Si, comme le relève l’opposant, les signes en présence ont en commun les séquences de lettres et de sonorités ER / ANIMO ainsi qu’un même rythme, il ne saurait pour autant en résulter une similarité entre ces signes pris dans leur ensemble. En effet, visuel ement, les signes CERA’NIMO et TERRANIMO se distinguent par leur structure (deux éléments verbaux reliés par une apostrophe pour le signe contesté ; un élément verbal pour la marque antérieure) ainsi que par leur séquence d’attaque (CER dans le signe contesté ; TERR dans la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente. Cette différence d’aspect est renforcée par la présence d’un élément figuratif représentant une patte d’animal, par la police d’écriture particulière et par la présentation en lettres blanches dans un cartouche rouge. Phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs sonorités d’attaque ([cé] pour le signe contesté ; [tè] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, la déposante fait valoir que le signe contesté peut renvoyer à «la céramique» alors que la marque antérieure « renvoie à la terre ». Les signes produisent ainsi une impression d’ensemble distincte que tend à renforcer la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. A cet égard, comme le relève à juste titre la société déposante, la séquence A / NIMO évoque la destination des produits en cause, à savoir les animaux, et présente donc un caractère faiblement distinctif au regard de ces produits. Dès lors, l’attention du consommateur ne portera pas sur ce seul élément mais sur l’ensemble des éléments constitutifs des deux signes et sur leur perception globale ; Enfin, la référence commune des signes en présence au secteur animalier ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits en cause, comme précédemment indiqué.
Par ail eurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions citées par l’opposant rendues dans des espèces différentes. Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de la séquence commune A / NIMO ainsi que des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les deux signes pour le consommateur concerné. Le signe verbal CERA’NIMO n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure TERRANIMO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CERA’NIMO peut être adopté comme marque pour désigner des produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure complexe TERRANIMO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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