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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2021, n° OP 21-0376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Akolade ; ACCOLADE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4697293 ; 4435554 |
| Classification internationale des marques : | CL5 |
| Référence INPI : | O20210376 |
Sur les parties
| Parties : | ARKEMA FRANCE c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0376 30/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BENEFIK (société à responsabilité limitée) a déposé le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 697 293 portant sur la dénomination AKOLADE. Le 27 janvier 2021, la société ARKEMA FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ACCOLADE déposée le 9 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4 435 554, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination AKOLADE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination ACCOLADE, ci-dessous reproduite : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes entre les dénominations AKOLADE et ACCOLADE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure (longueur comparable, six lettres communes placées dans le même ordre et selon un rang très proche et formant la longue séquence de lettres A / OLADE, même rythme en trois temps et prononciation identique [a-ko-la-de], même évocation du geste consistant à se serrer dans les bras l’un de l’autre et/ou du signe de ponctuation servant à délimiter des groupes d’éléments). Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. La dénomination contestée AKOLADE est donc similaire à la marque verbale antérieure ACCOLADE. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’agriculture (à l’exception des fongicides, des désherbants, des herbicides, des insecticides et des antiparasitaires). Produits chimiques à usage industriel, à savoir agents de fumigation à usage agricole ; Germicides à des fins agricoles; fongicides; herbicides; désherbants; insecticides et antiparasitaires ; Films plastiques destinés à l’agriculture ; membranes plastiques pour les sols à usage agricole ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques et similaires, et pour d’autres susceptibles d’être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, comme précédemment démontré, les signes en cause présentent un degré élevé de similarité. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée AKOLADE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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