Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 juil. 2021, n° OP 21-0380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0380 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Formula1 ; FORMULA 1 ; Formula 1 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4696865 ; 1435874 ; 018097755 |
| Référence INPI : | O20210380 |
Sur les parties
| Parties : | FORMULA ONE LICENSING B.V c/ BIOPREDICTIVE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0380 06/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BIOPREDICTIVE (société par actions simplifiée) a déposé le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 696 865 portant sur le signe alphanumérique FORMULA1. Le 27 janvier 2021, la société FORMULA ONE LICENSING B.V (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale internationale FORMULA 1, enregistrée le 9 août 2018 sous le n° 1435874 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne , déposée le 19 juil et 2019 et enregistrée sous le n° 18097755, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION L’opposition, fondée sur les deux droits antérieurs n° 1435874 et n° 18097755, porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments médicaux ; recherches scientifiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; services médicaux ». A. Sur le fondement de la marque n° 1435874 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n° 1435874 porte sur les services suivants : « recherches scientifiques ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; services médicaux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et conception s’y rapportant ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique FORMULA1, ci-dessous reproduit : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique FORMULA 1. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il est constant que la marque antérieure FORMULA 1 est reproduite au sein du signe verbal contesté FORMULA1, l’absence d’espace entre l’élément verbal FORMULA et le chiffre 1 constituant une différence insignifiante pouvant passer inaperçue aux yeux du consommateur moyen. Par conséquent, le signe alphanumérique FORMULA1 est identique à la marque verbale antérieure FORMULA 1. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n° 18097755 Sur la comparaison des produits L’opposition fondée sur la marque n° 18097755 porte sur les produits suivants : « appareils et instruments médicaux », ces produits n’ayant pas été comparés aux services invoqués de la précédente marque antérieure (n°1435874). La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Dispositifs de protection acoustique; Bouchons [tampons] de protection pour les oreil es; Dispositifs de protection des oreil es; Bouchons [tampons] de protection pour les oreil es; Bouchons d’oreil es de protection contre le bruit; Bouchons d’oreil es pour dormir; Protections auditives pour l’insonorisation; Protections contre le bruit sous forme de bouchons modulables pour oreil es; Dispositifs de protection acoustique; Dispositifs de protection acoustique; Protections auditives sans possibilité de reproduction ou d’émission de sons ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe FORMULA 1, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal et d’un chiffre et la marque antérieure d’un élément verbal, d’un chiffre et d’un élément figuratif. Les signes ont en commun l’ensemble alphanumérique FORMULA1 (présenté avec un espace dans la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. . Ils différent par la présence dans la marque antérieure d’un élément figuratif et d’une cal igraphie particulière. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précitées. En effet, l’ensemble alphanumérique FORMULA1 apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, l’élément figuratif de la marque antérieure ainsi que la cal igraphie particulière adoptée n’ont aucune incidence phonétique et n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’ensemble FORMULA 1 par lequel la marque sera désignée. Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. Le signe alphanumérique FORMULA1 est donc similaire à la marque complexe antérieure FORMULA 1, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique contesté FORMULA1 ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Communication ·
- Organisation ·
- Ligne
- Boisson ·
- Service ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Alimentation ·
- Risque de confusion ·
- Traiteur
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Produit chimique ·
- Service ·
- Récipient ·
- Usage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Montre
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Côte ·
- Collection ·
- Documentation
- Produit ·
- Marque antérieure ·
- Miel ·
- Enregistrement ·
- Production ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Fruit ·
- Chocolat ·
- Glace
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Miel ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Marque verbale
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Immobilier ·
- Fourniture ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Location
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur ·
- Réseau ·
- Microprocesseur
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Papier ·
- Similitude ·
- Montre ·
- Confusion
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Cacao ·
- Glace
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.