Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juin 2021, n° OP 21-0378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Coco Connection ; COCO ; COCO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4699043 ; 1438544 ; 1571046 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL14 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20210378 |
Sur les parties
| Parties : | CHANEL c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0378 30 juin 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame G N a déposé, le 7 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 699 043 portant sur le signe verbal COCO CONNECTION. Le 27 janvier 2021, la société CHANEL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion et des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- sur la marque verbale française COCO, déposée le 19 janvier 1990 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 571 046 ;
- sur la marque verbale française COCO, déposée le 4 décembre 1987 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 438 544. Le 17 février 2021, la déposante a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement inscrit au registre et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque française n° 1 571 046 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel effectué par la déposante, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure n° 1 571 046 a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Il n’est pas contesté par la déposante que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COCO CONNECTION, représenté ci-après : La marque antérieure n° 1 571 046 porte sur la dénomination COCO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
3
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure d’une dénomination unique. Comme le souligne la société opposante, les signes ont en commun l’élément verbal COCO, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et conceptuel es. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément CONNECTION. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination COCO, commune aux deux signes, soit distinctive à l’égard des produits en cause. La dénomination COCO, unique élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que l’élément CONNECTION qui la suit, n’apparaît pas doté d’un fort pouvoir distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en évoque le mode d’accessibilité. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté COCO CONNECTION est donc similaire à la marque verbale antérieure COCO, dont il saurait être perçu comme la déclinaison, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. De même, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. À cet égard, la société opposante a fourni de nombreux documents propres à établir la grande connaissance de sa marque dans le domaine des parfums. Ainsi, le risque de confusion existant entre les signes est aggravé en raison de cette grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré. B. S ur le fondement de la marque française n° 1 438 544 La marque antérieure n° 1 438 544 porte sur la dénomination COCO. Pour les raisons précédemment exposées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Toutefois, la société opposante n’ayant établi aucun lien entre les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à
4
lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement restant à comparer suite au retrait partiel et les « Métaux précieux et leurs al iages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes, joail erie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques ; Vêtements, chaussures, chapel erie » invoqués de la marque antérieure n° 1 438 544, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer pour mettre les produits en relation les uns avec les autres, excepté lorsque le lien entre ceux-ci est évident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’opposition sera donc rejetée sur le fondement du droit antérieur n° 1 438 544. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté COCO CONNECTION ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur n° 1 571 046 de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Réseau informatique ·
- Enregistrement ·
- Immobilier ·
- Fourniture ·
- Relations publiques ·
- Publicité ·
- Location
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Immobilier ·
- Enregistrement ·
- Télécommunication ·
- Divertissement ·
- Réseau informatique ·
- Communication ·
- Organisation ·
- Ligne
- Boisson ·
- Service ·
- Fruit ·
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Alimentation ·
- Risque de confusion ·
- Traiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Cosmétique ·
- Produit chimique ·
- Service ·
- Récipient ·
- Usage
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Montre
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Côte ·
- Collection ·
- Documentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Cacao ·
- Glace
- Marque antérieure ·
- Miel ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Confusion ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Vêtement ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Marque verbale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Protection ·
- Distinctif ·
- Collection
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Télécommunication ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Réseau informatique ·
- Ordinateur ·
- Réseau ·
- Microprocesseur
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Papier ·
- Similitude ·
- Montre ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.