Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° OP 21-0476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SEULLE ETOILE ; ETOILE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4700754 ; 3477672 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20210476 |
Sur les parties
| Parties : | CREDIT DU NORD SA c/ HOSPICES CIVILS DE BEAUNE |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0476 8 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’établissement HOSPICES CIVILS DE BEAUNE (établissement d’hospitalisation) a déposé, le 12 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 700 754 portant sur le signe verbal SEULLE ETOILE. Le 3 février 2021, la société CREDIT DU NORD (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ETOILE, déposée le 29 janvier 2007 et régulièrement renouvelée sous le n° 3 477 672, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Affaires financières, bancaires, assurances ; col ecte de fonds et parrainage financier ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « affaires financières ; affaires monétaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe le signe verbal SEULLE ETOILE, représenté ci- après : La marque antérieure porte sur la dénomination, représentée ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une seule dénomination. Les signes en présence ont visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement en commun le terme ETOILE, en seconde position dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, la présence commune de ce terme ne saurait suffire à créer à el e seule un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente. En effet visuel ement, les signes diffèrent par leurs structure et longueur (deux termes totalisant douze lettres pour le signe contesté / une seule dénomination de six lettres pour la marque antérieure), par la présence de l’élément SEULLE en attaque du signe contesté et absent de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent également par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté, en trois temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence de l’élément SEULLE dans le signe contesté. Il en résulte ainsi une impression d’ensemble différente entre les signes. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes vient renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme ETOILE apparaît distinctif au regard des services en cause, il ne présente néanmoins pas de caractère essentiel dans le signe contesté. En effet, l’élément SEULLE, qui est placé en attaque, plus long, inscrit sur une même ligne en caractères de même tail e et de même typographie, apparaît en raison de son caractère parfaitement arbitraire tout autant susceptible de retenir l’attention du consommateur que le terme ETOILE. À cet égard, est inopérante l’argumentation de la société opposante selon laquel e le « vocable SEULLE (…) n’a pas de signification particulière mais sera facilement assimilé à l’adjectif SEULE dont il ne diffère que d’une seule lettre. Il sera alors perçu comme qualifiant ETOILE », dès lors que le consommateur appréhendera le signe contesté comme un ensemble dans lequel le terme ETOILE ne sera pas perçu comme une référence à la marque antérieure, mais bien comme un terme d’usage courant fondu dans un tout. Il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité, l’élément ETOILE n’étant pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur au sein de ce signe. Ainsi, compte tenu, tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe verbal contesté SEULLE ETOILE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ETOILE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En l’espèce, s’il est vrai que certains des services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SEULLE ETOILE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Agriculture ·
- Horticulture ·
- Service ·
- Recherche et développement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Sylviculture ·
- Centre de documentation ·
- Développement
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Boisson ·
- Taureau ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Aliment diététique ·
- Distinctif ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Matière plastique ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Collection ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Télécommunication ·
- Video ·
- Audiovisuel ·
- Cosmétique ·
- Enregistrement ·
- Réseau informatique ·
- Internet ·
- Télévision
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Cacao ·
- Céréale ·
- Aliment ·
- Usage ·
- Sirop ·
- Risque de confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Héritage ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Bonneterie ·
- Identique ·
- Comparaison
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Propriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poisson ·
- Mer ·
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Service ·
- Crevette ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Confusion
- Métal ·
- Matière plastique ·
- Marque antérieure ·
- Récipient ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Identique ·
- Objet d'art
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Golfe ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Identité des produits ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.