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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2021, n° OP 21-0692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Maison Madelaine ; MAISON MADELEINE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705609 ; 4321720 |
| Référence INPI : | O20210692 |
Sur les parties
| Parties : | D c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP21-0692 13/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P D a déposé le 25 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4705609 portant sur la marque verbale MAISON MADELAINE. Le 16 février 2021, Madame J H a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale MAISON MADELEINE déposée le 12 novembre 2016, enregistrée sous le n° 4321720, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel non clôturant de la demande d’enregistrement inscrite sous le numéro 0821694, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; le tout confectionnés artisanalement à partir de laine ; Vêtements ; gants (habil ement) ; foulards ; le tout confectionnés artisanalement à partir de laine ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « couvertures de lit ; linge de lit ; linge de maison ; Vêtements ; gants (habil ement) ; foulards ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la déposante, le fait que le libel é de la demande d’enregistrement contesté ai été limité par cel e-ci (« le tout confectionnés artisanalement à partir de laine ») n’est pas de nature à différencier les produits visés par la demande contestée de ceux de la marque antérieure dans la mesure où cela n’altère pas leur nature, fonction ou destination commune. En outre, la comparaison des produits et services visés dans le cadre d’une opposition doit se faire vis-à-vis de ceux-ci tels qu’ils sont déposés et non au regard de leur usage effectif dans le commerce. Ainsi, les arguments de la déposante tenant à son activité ou à l’usage du signe préalablement au dépôt de cette marque ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente comparaison. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal MAISON MADELEINE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, tout comme la marque antérieure. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en cause sont tous deux constitués des mêmes éléments : le terme MAISON en attaque, suivi du prénom MADELAINE (pour ce qui est de la demande contestée) / MADELEINE (pour ce qui est de la marque antérieure).
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Contrairement à ce que soutient la déposante, au sein des deux signes se retrouvent l’idée d’une maison appartenant à une personne se prénommant Madeleine / Madelaine, la différence de lettre située au cœur de dénominations longues et sans incidence phonétique risquant d’échapper au consommateur. Si le terme MAISON, en attaque au sein des deux signes, est faiblement distinctif au regard des produits visés par ces derniers (le terme « maison » pouvant être utilisé pour faire une référence à une entité dans le domaine de la mode et de la couture), il n’en reste pas moins que se retrouve à l’identique le prénom Madeleine / Madelaine, ce qui induit des ressemblances prépondérantes. A cet égard la déposante fait valoir l’existence d’autres marques déposées auprès de l’Institut et comportant les termes « maison » ou « madeleine ». Toutefois, outre que le titulaire d’une marque est seul juge de l’opportunité des poursuites à engager et que rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement avec la marque antérieure, il ne fournit pas la copie des marques comportant leur statut, titulaire et portée de sorte que le caractère usuel au regard des services en cause n’est pas démontré. Pour les mêmes raisons, ne sauraient être retenus les arguments de la déposante selon lesquels el e s’engage « à utiliser une police grise, extrêmement différente » et où un logo a été fourni, seuls les signes en cause devant être pris en compte indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. De même les raisons ayant présidé au choix du signe qui risquent d’échapper au consommateur sont extérieures à la présente procédure et la bonne foi est inopérante. De plus, l’Institut n’examinant aucunement la disponibilité d’une marque lors de son dépôt, ne saurait être pris en compte l’argument de la déposante selon lequel « … l’INPI avait fonction de contrôle et d’information dans les cas d’une société similaire existante », le déposant restant seul responsable du signe déposé. En outre, une recherche effectuée sur les bases de données de l’Institut ne saurait justifier l’absence de risque de confusion entre deux signes. Enfin, la déposante fait valoir un usage du signe contesté antérieurement au dépôt de la marque antérieure. Toutefois, cette circonstance ne peut être prise en compte dans le cadre de la présente procédure où seuls les droits en cause sont examinés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté MAISON MADELAINE est donc similaire à la marque verbale antérieure MAISON MADELEINE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, ce risque de confusion est encore renforcé par l’identité des produits en cause. Ainsi, en raison cette identité et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MAISON MADELAINE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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