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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 juil. 2021, n° OP 21-0690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0690 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SIGNATAIRES ; SYGNATURES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4714593 ; 144095207 |
| Classification internationale des marques : | CL45 |
| Référence INPI : | O20210690 |
Sur les parties
| Parties : | SYGNATURES SAS c/ LELEU ENGELHARD SOUBISE |
|---|
Texte intégral
OP21-0690 30/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LELEU ENGELHARD SOUBISE (société civile professionnel e) a déposé le 21 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4714593 portant sur le signe verbal SIGNATAIRES. Le 16 février 2021, la société SYGNATURES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française SYGNATURES, déposée le 3 juin 2014, enregistrée sous le n° 144095207, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 11 avril 2021, la société titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Activités notariales ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services juridiques à savoir gestion des formalités juridiques, assistance et défense dans le domaine du droit social, droit fiscal et droit des sociétés ; conseils en droit fiscal, droit des sociétés et droit social ; rédaction d’actes et documents juridiques en matière de droit social, droit fiscal et droit des sociétés ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SIGNATAIRES. La marque antérieure porte sur le signe verbal SYGNATURES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Visuel ement, les dénominations SIGNATAIRES du signe contesté et SYGNATURES de la marque antérieure sont de longueurs proches (onze lettres pour le signe contesté et dix lettres pour la marque antérieure) et présentent en commun huit lettres (S,G,N,A,T,R,E,S) placées dans le même ordre, dont cinq selon le même rang, et formant les mêmes séquences S-GNAT-RES, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces signes présentent un rythme identique (prononciation en trois temps), des sonorités d’attaque identiques [si-nya] et des sonorités finales proches, [tèr] pour le signe contesté / [tur] dans la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Intel ectuel ement, les signes en cause présentent des pouvoirs évocateurs proches, SIGNATAIRES du signe contesté désignant la personne qui a signé un écrit / SYGNATURES de la marque antérieure faisant référence à l’action de signer un document, ce qui leur confère de grandes ressemblances intel ectuel es. Les différences entre ces deux signes, tenant à la substitution, au sein de la séquence d’attaque, de la lettre I dans le signe contesté à la lettre Y dans la marque antérieure (SI-/SY-); et dans la substitution, au sein de la séquence finale, des lettres A et I dans le signe contesté à la lettre U dans la marque antérieure (-TAIRES/-TURES), ne sont pas de nature à exclure tout risque de confusion, dès lors que ces différences, qui portent sur trois lettres d’une dénomination longue, n’ont qu’un faible impact visuel et phonétique, la substitution des lettres I et Y n’ayant en outre aucune incidence phonétique. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté SIGNATAIRES est donc similaire à la marque verbale antérieure SYGNATURES, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté SIGNATAIRES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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