Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juil. 2021, n° OP 21-0702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cuvée Mathilde ; MATHILDE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4705381 ; 4555122 |
| Référence INPI : | O20210702 |
Sur les parties
| Parties : | COGNAC FERRAND c/ D |
|---|
Texte intégral
21-0702 16 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M D a déposé le 25 novembre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4 705 381 portant sur le signe verbal CUVEE MATHILDE. Le 17 février 2021, la société COGNAC FERRAND, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur la dénomination MATHILDE, déposée le 28 mai 2019, et enregistrée sous le n°19 4 555 122. 1
L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 19 mars 2021 sous le n°21-0702. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CUVEE MATHILDE. La marque antérieure porte sur la dénomination MATHILDE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. El e soutient également que l’identité et la forte similarité entre les produits en cause renforce le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 2
I l convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes ont en commun le prénom MATHILDE, constitutif de la marque antérieure et en position finale dans le signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Les signes se distinguent par la présence du terme CUVEE en position d’attaque au sein du signe contesté. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que le prénom MATHILDE soit distinctif au regard des produits en cause. Dans le signe contesté, le prénom MATHILDE présente un caractère dominant dès lors que le terme CUVEE est d’usage courant dans le domaine vitivinicole pour désigner la récolte particulière d’une année, et désigne donc une caractéristique des produits en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur le prénom MATHILDE au sein du signe contesté. Ainsi, il résulte de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le consommateur étant fondé à leur attribuer une même origine économique. Le signe verbal CUVEE MATHILDE est donc similaire à la dénomination antérieure MATHILDE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CUVEE MATHILDE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure MATHILDE. 3
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Vigne ·
- Boisson alcoolisée
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Lynx ·
- Produit ·
- Optique ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- International ·
- Air ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Similarité ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Fourrure
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Boisson
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Poste ·
- Distribution ·
- Enregistrement ·
- Énergie ·
- Éclairage ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Entreposage
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Monde ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Film ·
- Distinctif ·
- Ligne ·
- Similarité ·
- Télécommunication
- Marque antérieure ·
- Monde ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Divertissement ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Crème ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Cosmétique ·
- Comparaison ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cosmétique ·
- Comparaison ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Publicité ·
- Usage sérieux ·
- Film cinématographique ·
- Enregistrement ·
- Facture ·
- Production ·
- Télécommunication ·
- Video
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.