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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 août 2021, n° OP 21-0704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0704 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KDO Saint Tropez ; ST. TROPEZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4716243 ; 006985287 |
| Classification internationale des marques : | CL3 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20210704 |
Sur les parties
| Parties : | ST. TROPEZ ACQUISITION COMPANY LIMITED MANCHESTER BUSINESS PARK (Grande-Bretagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-0704 19/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E B a déposé le 28 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4716243 portant sur le signe verbal KDO SAINT TROPEZ. Le 17 février 2021, la société ST. TROPEZ ACQUISITION COMPANY LIMITED MANCHESTER BUSINESS PARK (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque semi-figurative de l’union européenne ST.TROPEZ déposée le 13 juin 2008, et régulièrement renouvelée sous le n°006985287, sur le fondement du risque de confusion. Le 17 février 2021, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au déposant de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ». La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les services de « Savons; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions capil aires; produits capil aires; shampooings; dentifrices; dentifrices; produits pour le bronzage; protections solaires; produits et préparations pour accélérer le bronzage; produits de bronzage artificiel; produits cosmétiques pour le bronzage de la peau; crèmes pour le bronzage de la peau; gels de bronzage; préparations, lotions, crèmes et compositions auto-bronzantes; antisudoraux; déodorants; crèmes, lotions et baumes pour la peau et le corps; crèmes pour les mains; crèmes pour le visage; produits et substances dermatologiques; Cosmétiques médicinaux. Produits, préparations et substances pharmaceutiques, médicales et hygiéniques; compléments nutritionnels; vitamines et minéraux, tous des compléments alimentaires; produits vitaminés; produits et substances dermatologiques. Brosses pour application de cosmétiques; pinceaux pour le maquil age; brosses pour application de lotions, crèmes et sprays de bronzage; brosses pour l’hygiène personnel e. Solariums; services de bronzage; solariums ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent, similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KDO SAINT TROPEZ. La marque antérieure porte sur le signe verbal ST.TROPEZ.
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La société soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Les signes en présence ont en commun le nom de la commune SAINT-TROPEZ (ST.TROPEZ dans la marque antérieure) ; Cette seule présence en commun de la dénomination SAINT-TROPEZ ne saurait cependant permettre de créer un risque de confusion entre les signes, contrairement à ce que soutient l’opposante ; En effet, la dénomination SAINT-TROPEZ, qui désigne une vil e côtière de la Côte d’Azur, est susceptible de désigner le lieu où sont rendus les services précités de la demande d’enregistrement ; Le consommateur ne percevra donc pas l’élément verbal SAINT TROPEZ au sein du signe contesté comme une référence à la marque antérieure mais comme une simple indication du lieu où sont rendus les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) » de la demande d’enregistrement contestée ; Ainsi au sein du signe contesté, la dénomination SAINT TROPEZ n’apparait donc pas susceptible de retenir à el e seule l’attention du consommateur qui percevra le signe dans son ensemble ; En effet, en présence d’une marque composée d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur ne s’attachera pas à ces seuls éléments mais au signe pris dans son ensemble. A cet égard, il n’est pas établi par l’opposante que le terme KDO du signe contesté correspondant à la transcription simplifiée du terme « cadeau », présente un lien direct et concret avec les services précités ou en désigne une caractéristique. Ainsi, le terme KDO apparaît distinctif au regard des services en cause ; En outre, les signes produisent une impression d‘ensemble différente aux plans visuels et phonétiques ; En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leurs structures et leurs longueurs, le signe contesté comportant trois éléments verbaux, contrairement à la marque antérieure, constituée quant à el e de deux éléments verbaux ; Phonétiquement, les signes se distinguent par leurs rythmes et leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence du terme KDO au sein du signe contesté ; Dès lors, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de la dénomination SAINT-TROPEZ au regard des services de la demande et des différences visuel es et phonétiques entre les deux signes, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre ceux-ci. Ainsi le signe verbal contesté KDO SAINT-TROPEZ n’apparaît pas similaire à la marque antérieure ST.TROPEZ.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KDO SAINT TROPEZ peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposante sur la marque ST.TROPEZ. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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