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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 juil. 2021, n° OP 21-0713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-0713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA POSTE ENERGIE ; LA POSTE ; LA POSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4706802 ; 4437819 ; 4437819 |
| Référence INPI : | O20210713 |
Sur les parties
| Parties : | LA POSTE SA c/ G |
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Texte intégral
OPP 21-0713 05/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S G a déposé le 29 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4706802 portant sur le signe verbal LA POSTE ENERGIE. Le 17 février 2021, la société LA POSTE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque complexe française LA POSTE déposée le 16 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4437819, sur le fondement du risque de confusion.
- La marque complexe française LA POSTE déposée le 16 mars 2018 et enregistrée sous le n° 4437819, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 4437819 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants «Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; production d’énergie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets ». La marque antérieure n°4437819 a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle ; ; recueil de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; compilation, fourniture, stockage et récupération d’informations commerciales ; Services de petit bricolage à la maison dit « homme de toutes mains » ; services d’entretien et de nettoyage de véhicules ; services de pose, d’instal ation, d’entretien, de réparation et de rénovation d’appareils, d’équipements, de matériels ou matériaux permettant l’adaptabilité et la sécurité de l’habitat des personnes âgées, handicapées, dépendantes, malades ou à mobilité réduite afin de permettre leur maintien à domicile, exceptés dans le domaine de la prévention et/ou de la lutte contre l’incendie ; instal ation, entretien et réparation d’appareils sanitaires ; instal ation, entretien et réparation de systèmes CVC [chauffage, ventilation et climatisation] ; instal ation, entretien et réparation d’appareils de réfrigération ; Maintenance et réparation de véhicules et de cycles ; Affrètement ; livraison de colis,
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de produits, de marchandises ; distribution de courrier, de journaux, de colis, de marchandises ; informations en matière de transport ; services d’expéditions ; embal age et entreposage de marchandises, stockage de marchandises ; courses rapides ; transport, embal age et entreposage de marchandises ; ; Location de véhicules et de cycles ; location longue durée de véhicules automobiles et de cycles ; déménagements domestiques ; services de livraison d’aliments (courses) ; services de livraison de paniers contenant des aliments et des boissons ; livraison de plateaux repas à domicile ; Services de production énergétique ; services d’informations en matière de traitement de matériaux ; Tri (transformation) de déchets et de matières récupérables à savoir papiers, piles, ampoules, cartouches d’imprimantes, téléphones mobiles, consommables bureautiques et petits matériels électriques et électroniques ; information en matière de tri de ces déchets ; Services de divertissement; activités culturel es ; Bil etterie (divertissement) ; réservation de places, de bil ets et d’abonnements pour les loisirs, les divertissements, les expositions, les salons, les spectacles, les événements sportifs et culturels ; Services de restauration à domicile (portage de repas, aide à la préparation et à la prise des repas à domicile) ; ; services de traiteurs ; préparation de repas à domicile ; Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus à savoir services effectués par des facteurs de visites à domicile à caractère non médical, notamment auprès de personnes âgées, dépendantes ou isolées (personnes de compagnie) ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ;; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; production d’énergie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure. En ce qui concerne les « appareils de production de vapeur ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » de la demande d’enregistrement contestée et les « appareils et instruments scientifiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, Location de véhicules et de cycles ; location longue durée de véhicules automobiles et de cycles » de la marque antérieure, la société opposante a démontré, par la fourniture de pièces, qu’il existait un lien entre ces produits et services. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement, apparaissent, pour certains identiques et similaires à certains produits et services invoqués de la marque antérieure ou présentent un lien avec ces derniers.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA POSTE ENERGIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LA POSTE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs. Les signes en présence ont en commun les éléments verbaux LA POSTE, présentés en attaque au sein du signe contesté et seuls éléments verbaux de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence du terme ENERGIE en terminaison du signe contesté, et par la présence d’un élément figuratif et de couleurs au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. Les éléments verbaux LA POSTE présentent un caractère distinctif au regard des produits et services en cause. Ces éléments verbaux LA POSTE présentent un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de leur présentation en attaque et dès lors que le terme ENERGIE qui les suit, n’apparaît pas distinctif ou faiblement distinctif au regard des produits et services en cause en ce qu’il peut désigner ou évoquer une caractéristique des produits en cause ou leur objet (fournir de l’énergie) ou avoir pour objet l’énergie. Ce terme n’apparait ainsi pas de nature à retenir l’attention du consommateur.
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De même, au sein de la marque antérieure, la présence d’un élément figuratif et de couleurs représentant un oiseau stylisé bleu inséré au sein d’un cercle de couleur jaune, n’altère nul ement la perception immédiate des éléments verbaux LA POSTE au sein de la marque antérieure. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté LA POSTE ENERGIE est donc similaire à la marque complexe antérieure LA POSTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; instal ations sanitaires ; appareils de climatisation ; instal ations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; instal ations de chauffage pour véhicules ; instal ations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Transport ; embal age et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ;; informations en matière de transport ; services de logistique en matière de transport ; distribution de journaux ; distribution des eaux ; distribution d’électricité ; distribution (livraison de produits) ; service d’expédition de fret ; remorquage ; location de véhicules ; transport en taxi ; réservation de places de voyage ; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; production d’énergie ; traitement des déchets (transformation) ; tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation) ; recyclage d’ordures et de déchets » et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En outre, en raison des liens entre certains produits et services, démontrés par la société opposante, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « appareils de production de vapeur ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ; location de garages ; location de places de garages pour le stationnement » de la demande d’enregistrement et des produits et services invoqués de la marque antérieure. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n°4437819 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
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Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque complexe LA POSTE n° 4437819. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « livraison de colis, de produits, de marchandises ; distribution de courrier, de journaux, de colis, de marchandises ; services d’expéditions ; affranchissement de produits, en particulier paquets et colis ; transport et livraison d’envois postaux et de colis et services de ramassage, tri, entreposage, acheminement et distribution de ceux-ci ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment être, en avril 2020, « l’entreprise Numéro 1 du top de la liste des plus grosses entreprise dans le domaine des activités de courriers avec un chiffre d’affaires de plus de 11 mil iards d’euros et des activités de colis express (4,5 mil iards d’euros), les bureaux en propre de LA POSTE sont au nombre de 7 700 et les agences postales communales mises en place par certaines mairies en zone campagnarde et les relais-Poste assurés par des commerçants sont au nombre de 9 300 » et fournit notamment les pièces suivantes en annexe 1 :
- Pièce 1 : Un extrait du site internet verif.com listant les 259 plus grosses entreprises du secteur d’activité « Activités de poste et de courrier » dans lequel LA POSTE figure en première position avec un chiffre d’affaires de plus de 11 mil iards d’euros ;
- Pièce 2 : Un extrait du site internet senat.fr exposant un projet de loi relatif à l’entreprise publique La Poste et aux activités postales, soulignant notamment « L’importance de La Poste dans la vie économique et sociale de notre pays (La France) » qui est le groupe « le plus diversifié des opérateurs postaux européens [qui] intervient dans trois grande domaines d’activité » et notamment, la distribution de courrier, (lequel représente 54,3 % de son chiffre d’affaire (11,6 mil iards d’euros), le groupe est également « deuxième opérateur européen » et « leader du marché du colis en France » en ce qui concerne le transport et livraison de paquet ;
- Pièce 3 : un extrait du site wikipedia.fr soulignant notamment que LA POSTE est « le premier opérateur de courrier européen ».
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La société opposante fait valoir que les études d’opinion font état de la haute réputation et de la renommée de cette marque et notamment :
- Pièce 9 : Etude « LINK TRUST » (p86-88) sur le site internet cbnews.fr en date du 10 décembre 2017 indiquant notamment que La Poste fait partie du top 5 des « marques en lesquel es les Français ont le plus confiance » (étude complète jointe en pages 93 à 128) ; Pièce 9 : Un extrait du site internet sudradio.fr en date du 3 mai 2018 (p89-91) faisant état d’un sondage réalisé par « Opinion Way » donnant le palmarès des marques qui inspirent le plus confiance aux français. Cet article, cite notamment LA POSTE, marque pour laquel e « les deux tiers des français disent faire confiance à l’oiseau bleu au quotidien » ;
- Pièce 12 : Un article, extrait du site strategies.fr, en date du 30 avril 2020 (p137) indiquant également que « La Poste s’instal e comme la marque hors GMS la plus utile pour les français » (GMS =Grandes et moyennes surfaces). Cet article est fondé sur une étude jointe en page 144 de l’annexe 1 (étude CSA réalisée en ligne du 16 au 20 avril 2020, auprès d’un échantil on représentatif de 1015 français âgés de 18 ans et plus…) ;
- Pièce 12 : Un extrait du site hbrfrance.fr faisant état d’un palmarès « IFOP » des entreprises les plus utiles (p141) au sein duquel « sur le podium, on retrouve… trois groupes public : La Poste (…) entreprises qui assurent une mission d’intérêt général ancrée dans le quotidien des français ». Ainsi que les pièces suivantes en annexe 2 :
- Pièce 14 : Un rapport « OPINIONWAY » (p19-21) daté de janvier 2021 (réalisé notamment auprès d’un échantil on représentatif, composé de 5009 français), montrant que 99% des interrogés connaissent l’enseigne de la poste (notamment représentée par un oiseau stylisé bleu inséré au sein d’un cercle de couleur jaune) ;
- Pièce 18 : un extrait du site internet o-communication.com (p81), expliquant notamment que LA POSTE utilise le logo représentant un oiseau stylisé bleu depuis 1960 ;
- Pièce 18 : un extrait du site internet la-revue-des-marques.fr (p91), indiquant que l’oiseau bleu utilisé sur le logo de la poste est « aujourd’hui attribué à La Poste par 92% des Français » ;
- Pièce 18 : un extrait du site internet usine-digitale.fr (p95) révélant que La Poste est le « plus grand prestataire de distribution de courrier en France » et « est responsable de la distribution de 23 mil iards d’articles par an » ;
- Pièce 18 : Un article extrait du site internet usinenouvel e.com en date du 10 mai 2018 (p108) témoignant que « le groupe public [La Poste] a annoncé un investissement de 450 mil ions d’euros dans ses activités logistiques pour suivre la croissance des livraisons de colis » et que « son chiffre d’affaires « colis » a progressé de 5,4% en 2017 à 1.7 mil iard d’euros » ;
- Pièce 18 : un extrait du site internet officedepot.fr (p128) soulignant notamment le fait que « La Poste est le leader dans la distribution de courriers en France » ;
- Pièce 18 : un extrait du site internet udel45.fr (p136) affirmant que « Le groupe La Poste [est] leader de la distribution de colis » ;
- Pièce 18: un extrait du site les-colis.fr (p160) faisant état du fait que La Poste, est le leader français de la distribution de colis express.
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Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes sur le marché pertinent français que la marque antérieure (sous sa forme semi-figurative) a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue du grand public pour désigner des activités d’envoi et de distribution de courriers et de colis, et plus particulièrement des services de « livraison de colis, de produits, de marchandises ; distribution de courrier, de journaux, de colis, de marchandises ; services d’expéditions ; affranchissement de produits, en particulier paquets et colis ; transport et livraison d’envois postaux et de colis et services de ramassage, tri, entreposage, acheminement et distribution de ceux-ci ». Ainsi la marque complexe antérieure invoquée LA POSTE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire français pour les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA POSTE ENERGIE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe LA POSTE, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure LA POSTE est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée. Toutefois, les produits restant à comparer sont les suivants : « Huiles industriel es ; graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz
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d’éclairage », seuls ces produits n’ayant pas précédemment fait l’objet d’un lien de comparaison par la société opposante ou n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ni similaires. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque le fort degré de similitude entre les signes, le degré élevé entre les produits et services en cause, l’ « intensité de renommée » de la marque antérieure, son caractère distinctif et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, la marque antérieure LA POSTE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée importante dans le domaine de la distribution de courriers et de colis auprès du grand public et plus particulièrement au regard des services de « livraison de colis, de produits, de marchandises ; distribution de courrier, de journaux, de colis, de marchandises ; services d’expéditions ; affranchissement de produits, en particulier paquets et colis ; transport et livraison d’envois postaux et de colis et services de ramassage, tri, entreposage, acheminement et distribution de ceux-ci » tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. La société opposante, invoque un lien de complémentarité entre les produits contestés précités et les services pour lesquels la marque antérieure est renommée. En effet, el e fait valoir le fait que « les produits contestés font souvent l’objet de prestations d’envoi et d’expédition » et qu’ « en raison de leur nature, ces produits contestés sont également directement proposés ou offerts avec une prestation complémentaire visant à leur livraison, expédition et instal ation ». Ce lien est d’autant plus établi que la société opposante, démontre par la fourniture de nombreuses pièces (Annexe 3 : Pièce 35 et notamment en pages 65-66 et 72-75), qu’el e a déjà conclu des partenariats avec des acteurs de la vente en ligne ou des plateformes d’échanges entre particuliers afin de faciliter les échanges et les achats de divers produits en tout genre, lesquels font ainsi l’objet de prestations d’envoi et d’expédition. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien avec les services de la marque antérieure pour laquel e la renommée est reconnue, comme le démontre la société opposante. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes et de la renommée de la marque antérieure, les consommateurs, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée pour des « Huiles industriel es ; graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage », pourront faire un lien avec la marque antérieure. Sur le risque de profit indu ou de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposait fait notamment valoir que l’usage de la demande d’enregistrement contestée « tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure… ». A cet égard, el e soutient qu’il « est tout à fait raisonnable pour un consommateur voyant la marque LA POSTE ENERGIE apposée sur les produits et services visés de penser que LA POSTE a diversifié ses investissements ».
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El e ajoute également que « la marque LA POSTE ENERGIE serait immédiatement associée à une grande marque reconnue, s’épargnant ainsi d’importants efforts de communication en étant bien plus facilement identifiée et mémorisée par les consommateurs ». El e soulève enfin le fait que le consommateur « sera amené à croire qu’il existe un lien économique, voire un partenariat, entre l’Opposante et la marque LA POSTE ENERGIE. La marque LA POSTE ENERGIE serait donc immédiatement associée à l’image de renommée de l’Opposante et du gage de qualité que représente un partenariat avec une société de grande renommée ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la société opposante a par ail eurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante pour des services, pour lesquels el e a démontré un lien avec les produits de la demande d’enregistrement contestée. El e a en outre démontré que la marque antérieure LA POSTE a effectué d’importants investissements dans la promotion et la publicité de sa marque au fil des années. El e fournit à cet égard des vidéos des spots publicitaires (Annexe 1 – Pièces 5,6 et 7). El e démontre également une diversification de ses activités dans le domaine des énergies (Annexe 3
- Pièce n°29 – p31 article extrait du site internet lopinion.fr indiquant la volonté de La Poste d’« effectuer des diagnostics énergétiques chez les ménages, pour les aider à obtenir des subventions et choisir les entreprises pour effectuer les travaux » et Pièce n°30 – p34 un communiqué de presse de La Poste faisant état d’un engagement dans la transition énergétique en faisant « de la rénovation thermique de l’habitat un axe prioritaire de sa politique de diversification et de développement »). Ainsi, compte tenu de la très forte renommée de la marque antérieure pour des services dans le domaine de la distribution de courriers et de colis, des similitudes entre les signes, et des relations existantes entre les produits de la marque contestée et les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un risque que les consommateurs établissent une association entre les signes en conflit. Ce lien entre les signes pourrait faciliter la mise sur le marché des « Huiles industriel es ; graisses industriel es ; lubrifiants ; produits pour absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour moteurs) ; matières éclairantes ; bougies pour l’éclairage ; mèches pour l’éclairage ; bois de feu ; gaz d’éclairage », de la demande d’enregistrement contestée, réduisant la nécessité d’investir dans la publicité et permettrait à son titulaire de bénéficier des efforts commerciaux déployés par la société opposante pour créer et entretenir l’image de la marque antérieure. Ces produits pourraient ainsi bénéficier de l’attractivité de la marque antérieure renommée. Par conséquent, il apparait que la marque contestée est susceptible de tirer indument profit de la renommée de la marque antérieure. La société opposante soutient également que l’usage de la demande d’enregistrement contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure. Toutefois, comme il a été précédemment établi que de la demande d’enregistrement contestée tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure, il n’y a pas lieu d’examiner les autres types d’atteinte invoqués. L’usage de la demande d’enregistrement contestée LA POSTE ENERGIE est donc susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure LA POSTE, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LA POSTE ENERGIE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits et services qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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