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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2021, n° OP 21-1698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 1 ONE ; ONE SYSTEM ; ONE+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4726077 ; 009839259 ; 016126047 |
| Référence INPI : | O20211698 |
Sur les parties
| Parties : | TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY Ltd (Royaume-Uni) c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
21-1698 21/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé le 27 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4726077 portant sur le signe alphanumérique complexe 1 ONE. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 16 avril 2021, la société TECHTRONIC POWER TOOLS TECHNOLOGY LIMITED (société de droit britannique), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Les droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les marques de l’Union européenne suivantes : ONE+ déposée le 1er décembre 2016 et enregistrée sous le n° 016126047, ONE SYSTEM déposée le 24 mars 2011 et enregistrée sous le n° 009839259. L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 25 mai 2021 sous le n° 21-1698. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Par courrier du 25 mai 2021, la déposante a indiqué qu’elle ne présenterait pas d’observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. S ur le fondement de la marque n° 016126047 (ONE+) Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation matérielle de la demande contestée, l’opposition est formée contre les produits suivants : «Enrouleurs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles ; raccords métalliques ; marchepieds métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; coffres à outils vides en métal ; colliers de serrage en métal ; bac de vidange d’huile métallique ; réglophares ; contrôleurs de circuits de refroidissement ; contrôleurs de liquide de
freins ; contrôleurs de pression d’huile ; contrôleurs d’injection ; Equipement d’atelier : servantes ; charriots de visite ; supports carrosserie ; chariots de manutention ; porte-roues ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : «Conteneurs (bidons d’essence); Fers et aciers, Métaux non ferreux et leurs alliages, Minerais métalliques, Matériaux métalliques exclusivement destinés aux machines; Garnitures métalliques pour machines; Coffres-forts, caisses, coffres-forts; Quincaillerie métallique; Kits de montage pour bâtiments métalliques préfabriqués; Réservoirs de stockage de liquide; Réservoirs industriels d’eau, de gaz, de carburant et d’huile; Réservoirs pour le stockage de liquide, d’eau, de gaz, de carburant et d’huile; Moufles métalliques; Ressorts métalliques; Soupapes métalliques; Bacs métalliques; Palettes de chargement et de déchargement en métal; Plateaux articulés pour la manipulation de marchandises; Balises métalliques (non lumineuses); Bornes routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques; Ancres; Pieux d’amarrage métalliques; Pieux d’amarrage métalliques; Boîtes à outils en métal; Coffres à outils vides en métal; Enseignes en métal; Boucles en métal; Grappins et griffes, Carabiniers, pitons, Plongeoirs métalliques; Métaux communs et leurs alliages; Matériaux de construction métalliques; Constructions transportables métalliques; Petite quincaillerie métallique; Statuettes, figurines et modèles réduits en métaux communs; Anneaux pour clés, chaînes, insignes en métaux communs; Métaux communs bruts ou mi-ouvrés; Boîtiers en métal; Cheminées métalliques; Fils métalliques; Boucles en métaux communs [quincaillerie]; Quincaillerie métallique; Barriques métalliques; Cheminées métalliques au charbon de bois (avec ventilateurs); Cheminées métalliques au charbon de bois (sans ventilateurs); Matériaux métalliques pour les voies ferrées; Câbles et fils métalliques non électriques; Tuyaux métalliques; Coffres-forts; Minerais; Tubes métalliques; Raccords métalliques pour tubes; Coudes métalliques pour tubes; Attaches métalliques pour tubes; Buses métalliques; Bouchons métalliques de tuyères; Bouchons métalliques de fermeture; Étais métalliques; Valves (autres que pièces de machines) métalliques; Adaptateurs pour matériaux métalliques de construction; Adaptateurs métalliques pour tuyaux; Fûts métalliques; Douilles; Ensembles de pinces et écrous de blocage; Corps de pinces; Raccords de tuyaux métalliques; Raccords en métal pour tubes; Raccords métalliques pour barres; Raccords structurels métalliques; Raccords métalliques de câbles non électriques; Raccords métalliques pour tuyaux d’aspiration; Coupleurs métalliques; Aciers de démolition; Distributeurs; Brides; Poignées métalliques; Mâchoires; Tuyaux métalliques pour pistolets graisseurs et systèmes à vide; Manchons métalliques; Clous; Écrous; Rallonges de tuyaux; Anneaux de serrage; Bagues; Moulures; Élingues en câbles métalliques; Élingues métalliques pour la manutention de fardeaux; Vis d’assemblage à six pans creux; Supports; Clous; Poignées moyennes de hache en acier (métalliques); Poignées; Poignées de bac à enduit (métalliques); Serrures de portes métalliques autres qu’électriques; Dalles; Leurs pièces et accessoires. Sacoches à outils vides, Pochettes à outils [vides]; Chariots; Chariots [tables à roulettes]; Établis ». La société opposante soutient que les «Enrouleurs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles ; raccords métalliques ; marchepieds métalliques ; boîtes à outils vides en métal ; coffres à outils vides en métal ; colliers de serrage en métal ; bac de vidange d’huile métallique ; réglophares ; contrôleurs de circuits de refroidissement ; contrôleurs de liquide de freins ; contrôleurs de pression d’huile ; contrôleurs d’injection ; Equipement d’atelier : servantes ; charriots de visite ; supports carrosserie ; chariots de manutention ; porte-roues » de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce que la déposante indique ne pas contester. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe 1 ONE déposé en couleurs et ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe ONE+, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un chiffre en couleur, le tout selon une police et une présentation particulières et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’un signe mathématique, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme ONE, distinctif à l’égard des produits en cause et essentiel dans la marque antérieure de par la présentation adoptée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la calligraphie employée et la présence du chiffre 1 de couleur rouge, placé en bas à gauche du signe contesté ainsi que par la présence du symbole + en position finale, d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. Au sein du signe contesté, le terme ONE apparait comme l’élément dominant, dès lors qu’il est précédé du chiffre 1 dont la présence n’affecte pas la perception immédiate de l’élément ONE auquel il renvoie et qui occupe une place prépondérante au sein du signe du fait de la taille de la police employée nettement plus grande que celle du chiffre 1. Au sein de la marque antérieure, le terme ONE apparaît également comme l’élément dominant, en ce que l’élément + qui le suit est susceptible d’être perçu par le consommateur comme un simple élément laudatif venant préciser le terme ONE. Les signes diffèrent également par la présentation particulière des signes. Toutefois, ces différences sans incidence phonétique, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme ONE commun aux deux signes en présence.
Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur le terme ONE tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe alphanumérique complexe 1 ONE est donc similaire à la marque complexe antérieure ONE+ ce que la déposante indique ne pas contester. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits précités et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. B. S ur le fondement de la marque n° 009839259 (ONE SYSTEM) Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants «kits de réparation mécaniques (pour injecteurs, bougies, moteurs, embrayages, culasses, échappement, train roulant, amortisseurs, freinage) à savoir enrouleurs métalliques non mécaniques pour tuyaux flexibles. Pompes à graisse ; presses motorisées ; presses manuelles ; crics [machines] ; grues ; verins de fosse ; chandelles (appareils de levage) ; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles ; appareils de lubrification, de rétention, de vidange et de distribution (huile, graisse, carburant) [machines] ; fers à souder électriques ou à gaz ; appareils de nettoyage haute pression ; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement ; outillage pneumatique ; pistolet de peinture ; purgeurs de freins ; compresseurs pneumatiques ; appareils d’extraction de gaz d’échappement ; tourets industriels ; perceuses à colonne ; pistolet pneumatique ; appareils de lubrification ; de rétention ; de vidange et de distribution (huile, graisse, carburant) [machines]. Alésoirs ; extracteurs mécaniques (bougies, injecteurs, poulies, silent blocs, rotules, bielettes, disques de freins) ; masses et outils de frappe ; leviers ; petit outillage de réparation automobile (clés, cliquets, douilles, forets, tarauds, filières, pinces, tournevis, coupe- tubes) ; racloir ; cutters ; appareils de levage manuels ; étaux ; raccords métalliques ; colliers de serrage ; bobines de fil tressé métalliques ; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles ; fers à souder non électriques ; outillages pneumatiques ; pistolet pneumatique ; petits outillages de réparation automobile (clés, cliquets, douilles, forets, tarauds, filières, pinces, tournevis, coupes-tubes) ; appareils de mesure et de contrôle utilisés dans les secteurs automobile et industriel ; contrôleurs de liquide de frein ; contrôleurs de pression d’huile ; contrôleurs d’injection ; compressiomètres. Appareils de mesures et de contrôle utilisés dans les secteurs automobile et industriel ; testeurs de batteries ; sauvegardeur de mémoire ; chargeurs de batteries ; ampèremètres ; manomètres ; voltsmètres ; oscilloscopes ; vidéoscopes ; thermomètres ; détecteurs de fuites ; compressiomètres. Appareils d’éclairage d’atelier : baladeuses filaires ; baladeuses rechargeables sans fil ; baladeuses à piles ; enrouleurs baladeuses ; rampes d’éclairage ; verrines pour baladeuses ; appareils de séchage de peinture carrosserie ; appareil de maintenance de climatisation automobile ; manodétenteurs [accessoires de régulation et de sécurité pour les installations de gaz] ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Machines et machines-outils; Outils électriques; Outils électriques; Outils électriques rechargeables; Scies électriques et Outils de découpage; Scies à main électriques; Perceuses électriques; Marteaux électriques; Tournevis électriques, Clés de serrage et Clés; Machines ou outils de table fixes pour le travail du bois; Scies (machines); À tronçonner et Scies à onglets; Scies avec table; Scies radiales; Scies circulaires de précision; Scies circulaires; Scies à chantourner; Scies à contourner; Scies à ruban; Tours à bois; Scies sur établis circulaires; Toupilleuses; Outils électriques portables et Pièces de ces machines et Garnitures; Perceuses; Perceuses à percussion; Foreuses sans fil; Machines de carottage; Ponceuses à courroie; Ponceuses; Collecteurs de poussière; Machines à abraser; Pinceaux à air; Tondeuses à gazon; Lames de tondeuse; Tondeuses pour le jardin; Souffleurs pour le jardin; Tondeuses hacheuses; Coupe-bordures pour le jardin; Débrouissailleuses; Déchiqueteuses [machines]; Dispositifs de fendage de bûches; Motocultivateur ; Motoculteurs; Machines à déneiger; Nettoyeurs pour tapis; Appareils de nettoyage des tapisseries; Machines et Appareils destinés au nettoyage des tapis et Sols; Appareils de nettoyage à vapeur; Machines électriques à polir; Aspirateurs électriques de poussière; Aspirateurs électriques rechargeables; Machines à polir les sols; Machines à polir les sols; Machines à décaper les sols; Machines de cuisine électriques; Machines et appareils de lavage à pression; Pompes (machines ou pièces de machines); Générateurs; Pompes à eau; Moteurs électriques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Outils à main, Instruments et leurs pièces et accessoires; Outils à main actionnés manuellement; Dispositifs d’assemblage et de fixation (actionnés manuellement); Perceuses à main; Instruments manuels de coupe; Outils abrasifs actionnés manuellement; Scies manuelles; Ciseaux; Outils manuels pour planter des clous et des agrafes; Outils manuels de menuiserie et de menuiserie; Outils manuels de décoration; Outils manuels pour le jardinage; Raboteuses (outils à main); Marteaux; Clés plates; Clés; Tournevis; Marteaux de démolition; Scies; Ponceuses; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Appareils de commande électriques; Appareils pour l’enregistrement, le stockage, la transmission et/ou la reproduction de sons ou images; Appareils de sécurité d’accès (automatiques); Actionneurs; Adaptateurs utilisés avec des fiches électriques; Systèmes et appareils d’alarme; Amplificateurs; Antennes; Appareils de réglage de la température; Appareils et instruments de mesure; Transducteurs; Diastimètres; Appareils de surveillance de composants électriques; Appareils pour tester les circuits électroniques; Appareils de mesurage au laser et Instruments; Détecteurs; Dispositifs d’inspection reliés à des caméras; Multimètres numériques; Brides et fourches pour mesurer le courant; Détecteurs de tension, Leurs pièces et accessoires; Hydromètres; Voltmètres; Hypsographes; Baromètres; Thermomètres; Piles et batteries; Chargeurs de batteries, Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités. Appareils d’éclairage, de chauffage, de cuisson, de réfrigération, de ventilation; Appareils d’ionisation pour le traitement de l’air; Climatiseurs; Appareils ou installations de climatisation; Déshumidificateurs d’air; Appareils à filtrer l’air; Appareils pour la purification de l’air; Appareils de filtrage de l’eau; Appareils pour adoucissement d’eau; Pasteurisateurs; Appareils de cuisson, Installations de ce type et Instruments; Appareils pour réchauffer les boissons; Lumières; Feux clignotants; Lampes d’éclairage; Torches électriques; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ». Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Ainsi, l’ensemble des produits de la demande contestée ont été reconnus identiques ou similaires à ceux invoqués des marques antérieures fondant l’opposition. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ONE SYSTEM, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un chiffre en couleur, le tout selon une police et une présentation particulières et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’un signe mathématique, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme ONE, distinctif à l’égard des produits en cause et essentiel dans la marque antérieure de par la présentation adoptée, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la calligraphie employée et la présence du chiffre 1 de couleur rouge, placé en bas à gauche du signe contesté ainsi que par la présence du terme SYSTEM inscrit dans le symbole + en position finale, d’une présentation particulière au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer ces différences. Au sein du signe contesté, le terme ONE apparait comme l’élément dominant, dès lors qu’il est précédé du chiffre 1 dont la présence n’affecte pas la perception immédiate de l’élément ONE auquel il renvoie et qui occupe une place prépondérante au sein du signe du fait de la taille de la police employée nettement plus grande que celle du chiffre 1. Au sein de la marque antérieure, le terme ONE apparaît également comme l’élément dominant, en ce que l’élément + qui le suit est susceptible d’être perçu par le consommateur comme un simple élément laudatif venant préciser le terme ONE et le terme SYSTEM écrit en très petit caractère apparait secondaire et dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause qui désignent des dispositifs assurant une fonction déterminée. Les signes diffèrent également par la présentation particulière des signes. Toutefois, ces différences sans incidence phonétique, n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme ONE commun aux deux signes en présence. Il en résulte que le consommateur de référence portera son attention sur le terme ONE tant dans la marque antérieure que dans le signe contesté. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence. Le signe alphanumérique complexe 1 ONE est donc similaire à la marque complexe antérieure ONE SYSTEM ce que la déposante indique ne pas contester. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits précités et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté 1 ONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur les signes complexes antérieurs ONE+ et ONE SYSTEM.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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