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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2021, n° OP 21-1713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1713 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEADER GREEN Vente Exclusive aux Professionnels ; LEADER PRICE ; LEADER PRICE LA QUALITE, LE PRIX. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4726942 ; 4489273 ; 4434125 |
| Référence INPI : | O20211713 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-1713 Courbevoie, le 13 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S S a déposé, 29 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 726 942 portant sur le signe semi-figuratif LEADER GREEN VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS et servant à distinguer les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; farine; préparations faites de céréales; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fleurs naturel es; céréales en grains non travail és; plantes ; Bières; boissons à base de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades ; Tabac; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La société FRANXPRIX LEADER PRICE HOLDING (Société par actions simplifiée unipersonnel e) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque française LEADER PRICE déposée le 8 octobre 2018 et enregistrée sous le n°18 4 489 273
- la marque française LEADER PRICE LA QUALITE LE PRIX déposée le 5 mars 2018 et enregistrée sous le n°4 434 125, invoquée sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette dernière a fait l’objet d’une publication au Bul etin officiel de la propriété industriel e n°21/30 du 30 juil et 2021. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 30 septembre 2021, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque française LEADER PRICE n°4 489 273 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association ; L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les services suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; farine; préparations faites de céréales; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fleurs naturel es; céréales en grains non travail és; plantes ; Bières; boissons à base de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades ; Tabac; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices. Dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances, aliments et boissons diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres, matériel pour pansements ; compléments alimentaires ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; antiseptiques ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Bains médicinaux ; solutions pour verres de contact ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; coton antiseptique, coton hydrophile ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; sucre à usage médical ; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Sandwiches, pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuiterie ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; plats préparés à base de pâtes
a limentaires ou de riz ou de pain ; produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni transformés ; animaux vivants ; fruits et légumes frais ; semences (graines), plantes et fleurs naturel es ; aliments pour les animaux ; malt. Gazon naturel ; crustacés vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non travail és ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes ; bois bruts ; plantes séchées pour la décoration ; bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons. Limonades ; nectars de fruit ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Vente au détail dans des magasins de petite, moyenne et grande surface d’engrais pour les terres, de préparations pour blanchir et lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits pharmaceutiques, produits vétérinaires et hygiéniques, produits diététiques pour enfants, herbes médicinales, tisanes, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, préparations pour détruire des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, insecticides, produits alimentaires préparés ou non, boissons alcooliques et non alcooliques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans sa démonstration fondée sur le risque de confusion, la société opposante vise les produits suivants de la demande d’enregistrement : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; farine; préparations faites de céréales; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fleurs naturel es; céréales en grains non travail és; plantes ; Bières; boissons à base de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades ; Tabac». Les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; farine; préparations faites de céréales; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fleurs naturel es; céréales en grains non travail és; plantes ; Bières; boissons à base de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, le « tabac » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne des feuil es séchées issues d’une solanacée destinées à être fumées, prisées, mâchées ou sucées ne relève pas de la catégorie générale des « produits agricoles ni préparés, ni transformés » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent des produits végétaux issus de la culture du sol et utiles à l’homme, Ces produits ne présentent pas davantage les mêmes nature et fonction. Ces produits ne sont pas proposés par les mêmes professionnels et ne s’adressent pas non plus à la même clientèle. Ainsi, ces produits ne sont ni identiques, ni similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
A insi, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque française antérieure LEADER PRICE n°18 4 489 273. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif LEADER GREEN VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS représenté ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif LEADER PRICE, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs ; La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
I l résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés dans un rectangle vert surplombé de deux feuil es de cannabis, les autres éléments verbaux étant placés sous le rectangle et la marque antérieure composée d’un terme écrit en bleu et un autre en rouge, ces éléments verbaux étant surplombés pour chacun d’un triangle, l’ensemble de la marque étant représentée dans un losange au fond vert. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même architecture associant le terme LEADER à un terme anglais, à savoir GREEN pour le signe contesté et PRICE pour la marque antérieure, ce deuxième élément évoquant une caractéristique des produits en cause (leur caractère ou leur finalité écologique pour le signe contesté, leur prix pour la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble ; Les signes diffèrent par leur présentation ainsi que par la présence des éléments verbaux VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS et d’un élément figuratif au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, la dénomination LEADER GREEN, mise en exergue par sa présentation (éléments verbaux écrits en lettres de grande tail e encadrés dans un rectangle et surplombés par un élément figuratif), apparaît ainsi dominante dans le signe contesté. En outre, les éléments verbaux VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS, écrits sous le rectangle en caractères de petite tail e, apparaissent descriptifs au regard des produits en cause en ce qu’ils en désignent une caractéristique, à savoir d’être exclusivement destinés à des professionnels ; ces termes ne retiendront donc pas l’attention des consommateurs. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux LEADER PRICE par lesquels le signe sera désigné ; Ainsi, compte tenu de la construction commune et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe un risque de filiation entre ces marques ; Le signe semi-figuratif contesté LEADER GREEN VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure LEADER PRICE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque à cet égard le caractère distinctif accru de la marque antérieure ainsi que sa notoriété. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché de la vente notamment de produits alimentaires, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des et services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
E n revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non identiques et non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque française LEADER PRICE LA QUALITE LE PRIX n°4 434 125 en tant que marque de renommée. Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque française LEADER PRICE LA QUALITE LE PRIX n°4 434 125. La renommée est invoquée au regard des services suivants : « vente au détail dans des magasins de petite, moyenne et grande surface d’engrais pour les terres, préparations pour blanchir et lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, produits hygiéniques, produits diététiques pour enfants, herbes médicinales, tisanes, désinfectants, mouchoirs de poche en papier, serviettes de toilette en papier, linge de table en papier, papier hygiénique, couches en papier, sacs à ordures (en papier ou en matières plastiques, produits alimentaires préparés ou non, boissons alcooliques et non alcooliques ; présentation des produits précités sur tout moyen de communication; en particulier vente au détail dans des magasins de petite, moyenne et grande surface des produits précités ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante communique, entre autre, à l’Institut des prospectus revêtus de la marque LEADER PRICE, LA QUALITE, LE PRIX distribués dans les boites aux lettres de particuliers et portant sur les années
2 017, 2018 et 2019. Ces prospectus portent sur la vente de produits d’hygiène, de lessive, de produits alimentaires, de boissons alcoolisées ou non. S’y ajoutent les factures émanant de l’imprimeur ayant imprimé les prospectus. Ces factures indiquent le tirage de ces prospectus qui s’élèvent, par prospectus, à 7 à 10 mil ions d’exemplaires. Ainsi, le nombre très important de tirages démontrent les investissements promotionnels réalisés pour la marque LEADER PRICE, LA QUALITE, LE PRIX. Il ressort de ces documents que la marque LEADER PRICE LA QUALITE LE PRIX a fait l’objet d’un usage intensif sur le marché français notamment pour les services suivants « vente au détail dans des magasins de petite, moyenne et grande surface de préparations pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, cosmétiques, produits hygiéniques, papier hygiénique, couches en papier, produits alimentaires préparés ou non, boissons alcooliques et non alcooliques ; présentation des produits précités sur tout moyen de communication; en particulier vente au détail dans des magasins de petite, moyenne et grande surface des produits précités ». Ainsi la marque antérieure invoquée LEADER PRICE LA QUALITE, LE PRIX a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire français pour les services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif LEADER GREEN VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS représenté ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif LEADER PRICE LA QUALITE, LE PRIX reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux présentés dans un rectangle vert surplombé de deux feuil es de cannabis, les autres éléments verbaux étant placés sous le rectangle et la marque antérieure composée d’un terme écrit en bleu et un autre en rouge, ces éléments verbaux étant surplombés pour chacun d’un triangle, l’ensemble de la marque étant représentée dans un losange au fond blanc et de deux autres termes à droite du losange. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes en présence ont en commun la même architecture associant le terme LEADER à un terme anglais, à savoir GREEN pour le signe contesté et PRICE pour la marque antérieure, ce deuxième élément évoquant une caractéristique des produits en cause (leur caractère ou leur finalité écologique pour le signe contesté, leur prix pour la marque antérieure) ce qui leur confère des ressemblances d’ensemble, comme démontré précédemment. Les signes diffèrent par leur présentation, par la présence des éléments verbaux VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS ainsi que d’un élément figuratif au sein du signe contesté et cel es des termes LA QUALITE, LE PRIX au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; En effet, la dénomination LEADER GREEN, mise en exergue par sa présentation (éléments verbaux écrits en lettres de grande tail e encadrés dans un rectangle et surplombés par un élément figuratif), apparaît ainsi dominante dans le signe contesté. En outre, les éléments verbaux VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS, écrits sous le rectangle en caractères de petite tail e, apparaissent descriptifs au regard des produits en cause en ce qu’ils en désignent une caractéristique, à savoir d’être exclusivement destinés à des professionnels ; ces termes ne retiendront donc pas l’attention des consommateurs. Par ail eurs, la présentation particulière de la marque antérieure n’altère pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux LEADER PRICE par lesquels le signe sera désigné ; Enfin, les termes LA QUALITE, LE PRIX à droite du losange au sein de la marque antérieure seront simplement perçus comme un slogan commercial et ne retiendront donc pas de ce fait l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu de la construction commune et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes présentent une même impression d’ensemble, le consommateur étant fondé à croire qu’il existe un risque de filiation entre ces marques ; Le signe semi-figuratif contesté LEADER GREEN VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS est donc similaire à la marque semi-figurative antérieure LEADER PRICE.
Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : «savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques ; Produits pharmaceutiques; produits vétérinaires; aliments diététiques à usage médical; aliments diététiques à usage vétérinaire; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ; farine; préparations faites de céréales; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé ; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; fleurs naturel es; céréales en grains non travail és; plantes ; Bières; boissons à base de fruits; préparations non alcoolisées pour faire des boissons; limonades » ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, sur la base de la première marque antérieure invoquée. Le « tabac » n’a en revanche pas été reconnu similaire aux produits de la marque antérieure précitée. En outre, l’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure est également dirigée à l’encontre des produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « articles pour fumeurs; papier à cigarettes; solutions liquides pour cigarettes électroniques ». La société opposante rappel e que « le préjudice porté à la renommée, également souvent qualifié de «dilution par ternissement» ou simplement de «ternissement», concerne les cas dans lesquels l’usage de la marque contestée sans juste motif risque de dévaloriser l’image acquise par une marque auprès du public » et que « le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou les services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur la marque renommée » (CJUE – 18/06/2009, C- 487/07, L’Oréal). Plus particulièrement, la société opposante soutient que « les produits de la marque contestée relèvent de la catégorie des produits du tabac ; or, le tabagisme est universel ement considéré comme étant très mauvais pour la santé et cette image s’étend aux produits du tabac. Ainsi, l’usage de la marque contestée pour de tels produits risque de faire naître des associations mentales négatives avec la marque antérieure ou des associations en contradiction avec, et portant préjudice à, l’image d’une marque proposant des produits de qualité, y compris à un jeune public. Ce risque d’atteinte est encore renforcé, s’agissant de ces produits spécifiques, par l’image des deux feuil es de cannabis ». Il convient de rappeler que le préjudice porté à la renommée de la marque désignée sous le terme du ternissement intervient lorsque les produits ou services pour lesquels le signe litigieux est utilisé par les tiers peuvent être ressentis par le public d’une manière tel e que la force d’attraction de la marque en est diminuée et que le risque d’un tel préjudice peut résulter notamment du fait que les produits ou services offerts par le tiers possèdent une caractéristique ou une qualité susceptibles d’exercer une influence négative sur l’image de la marque. La marque antérieure est ainsi véritablement dégradée. En l’espèce, le tabac et les produits du tabac du signe contesté sont universel ement considérés comme présentant de graves dangers pour la santé et, de ce fait, sont susceptibles d’engendrer un préjudice à la marque antérieure renommée pour la vente de produits alimentaires, les aliments jouant un rôle essentiel pour être en bonne santé. La société opposante souligne à cet effet que qu’el e met l’accent « …sur la qualité des produits sélectionnés, ainsi qu’en atteste d’ail eurs son slogan… » Ainsi par leur nature même, les produits du signe litigieux sont susceptibles de nuire à l’image de la marque antérieure, ces produits véhiculant une image en contradiction avec les services de la marque antérieure, ainsi que le souligne la société opposante lorsqu’el e indique que « l’usage de la marque contestée pour de tels produits risque de faire naître des associations mentales négatives
a vec la marque antérieure ou des associations en contradiction avec, et portant préjudice à, l’image d’une marque proposant des produits de qualité, y compris à un jeune public ».. L’usage de la demande d’enregistrement contestée LEADER GREEN VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS est donc susceptible de porter un préjudice à la renommée de la marque antérieure, ce que ne conteste pas le titulaire de la demande d’enregistrement. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure LEADER PRICE LA QUALITE LE PRIX n°4 434 125 ainsi que du risque de confusion avec la marque française LEADER PRICE n°18 4 489 273, la demande d’enregistrement contestée LEADER GREEN VENTE EXCLUSIVE AUX PROFESSIONNELS ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner l’ensemble des produits visés au dépôt. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue totalement justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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