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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2022, n° OP 21-1723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1723 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON VOLTAIRE ; RESTAURANT LE VOLTAIRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4725106 ; 4706983 |
| Référence INPI : | O20211723 |
Sur les parties
| Parties : | V c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP21-1723 03/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A N a déposé le 25 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4725106 portant sur la marque verbale MAISON VOLTAIRE. Le 19 avril 2021, Monsieur A V a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la demande d’enregistrement RESTAURANT LE VOLTAIRE déposée le 30 novembre 2020 sous le n°4706983, sur le fondement du risque de confusion. L’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article L.712-4 du Code de la propriété intel ectuel e. A la reprise de la procédure d’opposition, signalée aux parties, la notification invitait le titulaire de la demande d’enregistrement à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite à la décision d’opposition 2021-1759 statuant sur la demande d’enregistrement n°4725106, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée ; Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les services de « publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques)» de la demande d’enregistrement ne présentent pas, contrairement aux assertions de la société opposante, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée » de la marque antérieure la prestation des premiers ne nécessitant pas exclusivement le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Il ne saurait suffire que les services précités puissent éventuel ement avoir pour sujet les produits de la marque antérieure pour les considérer comme similaires ;
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En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services et produits présentant pourtant, comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services et produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON VOLTAIRE. La marque antérieure porte sur le signe verbal RESTAURANT LE VOLTAIRE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en cause présentent une construction commune associant le terme VOLTAIRE, distinctif au regard des produits et services en cause (évoquant immédiatement un célèbre écrivain et philosophe de l’époque des Lumières), à un terme d’attaque désignant l’établissement dans lequel les services en cause sont assurés (MAISON pour le signe contesté / RESTAURANT pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. En outre, au sein de la marque antérieure l’article LE placé en amont ne fait qu’introduire le terme VOLTAIRE, le mettant ainsi en exergue. En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté MAISON VOLTAIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure RESTAURANT LE VOLTAIRE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MAISON VOLTAIRE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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