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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-1726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1726 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Astrée ; ASTRA ; ASTRA ; A ASTRA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4725259 ; 017301987 ; 013721139 ; 009612193 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20211726 |
Sur les parties
| Parties : | GIUFRA SRL (Italie) c/ C agissant pour le compte de la Sté ASTRÉE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1726 06/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame P C, agissant pour le compte de « ASTRÉE », société en cours de formation, a déposé le 25 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 725 259 portant sur la dénomination ASTRÉE. Le 19 avril 2021, la société GIUFRA S.R.L (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union européenne A ASTRA, déposée le 20 décembre 2010 et dûment renouvelée sous le n° 009612193, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne ASTRA, déposée le 9 février 2015 et enregistrée sous le n° 013721139, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe de l’Union européenne ASTRA, déposée le 9 octobre 2017 et enregistrée sous le n° 017301987, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cependant, à la date de la notification, la marque antérieure n° 017301987 sur laquel e est notamment fondée l’opposition n’était
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pas encore enregistrée. En conséquence, conformément à l’article R. 712-17 du Code de la propriété intel ectuel e, le délai de phase d’instruction a été suspendu ce dont les parties ont été informées. Le 15 juil et 2021, la société GIUFRA S.R.L a informé l’Institut que la marque antérieure n° 017301987 avait été enregistrée le 7 juil et 2021. Le 16 juil et 2021, l’Institut a informé les parties que la procédure d’opposition avait repris. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°009612193 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; Produits pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Parfums, huiles essentiel es, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux; Dentifrices ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ASTRÉE, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe complexe A ASTRA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre la dénomination ASTRÉE, constitutive du signe contesté et ASTRA, seul élément verbal de la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence d’attaque ASTR-, même rythme en deux temps, sonorités d’attaque et centrale identiques [as-tr-]), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches.
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La présence dans la marque antérieure, d’un élément figuratif représentant la lettre A de façon stylisée et se rapportant directement à la dénomination ASTRA qui la souligne, n’en altère pas son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Il en résulte un risque d’association entre les signes en présence. La dénomination contestée ASTRÉE est donc similaire à la marque complexe antérieure ASTRA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. B. Sur le fondement de la marque n° 013721139 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ayant précédemment été considérés comme identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée n°009612193, il n’y a pas lieu de procéder à la comparaison des produits désignés par les signes en présence. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ASTRA, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la présentation particulière de la lettre d’attaque A n’étant pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal ASTRA par lequel la marque sera prononcée. La dénomination contestée ASTRÉE est donc similaire à la marque complexe antérieure ASTRA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. C. Sur le fondement de la marque n° 017301987 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, ayant précédemment été considérés comme identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée
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n°009612193, il n’y a pas lieu de procéder à la comparaison des produits désignés par les signes en présence. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe ASTRA, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure, la police de caractères très légèrement stylisée de la marque antérieure, n’étant pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément verbal ASTRA par lequel la marque sera prononcée. La dénomination contestée ASTRÉE est donc similaire à la marque complexe antérieure ASTRA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. D. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée ASTRÉE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits de démaquil age ; rouge à lèvres; masques de beauté; savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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