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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2022, n° OP 21-1727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1727 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TOURANIA ; Touran |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727010 ; 002710812 |
| Référence INPI : | O20211727 |
Sur les parties
| Parties : | M c/ VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT SA |
|---|
Texte intégral
OP21-1727 24/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C M a déposé le 29 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 727 010 portant sur le signe verbal TOURANIA. Le 19 avril 2021, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe TOURAN déposée le 24 mai 2002, enregistrée sous le n° 002710812, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, le déposant a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. 1
Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur la preuve de l’usage de la marque antérieure de l’Union européenne 002710812 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. 2
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition, la société opposante revendique les produits suivants : « Véhicules terrestres et leurs pièces ; Cycles; Moteurs pour véhicules ; béquilles de bicyclette ; béquilles de cycles ; Pneus de bicyclette ; Pneumatiques pour véhicules ; Pneus [pneumatiques]; Chambres à air pour pneumatiques; Jantes pour roues de bicyclette; Roues de cycles ; Rayons de roues de véhicules ; Cadres de bicyclette ; Freins de bicyclette ; Freins de véhicules ; Guidons de bicyclette ; Chaînes motrices pour véhicules terrestres ; Chaînes de bicyclettes ; Pédales de bicyclette ; Housses de selles pour vélos ou motos ; Selles de bicyclette ; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes ; Sonnettes de cycles ; Véhicules terrestres et leurs pièces ; châssis de véhicules ». Toutefois, les « cycles » n’apparaissent pas dans le libellé de la marque antérieure et ne peuvent ainsi pas être pris en considération pour la présente procédure. En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 29 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure de l’Union européenne n° 002710812 a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantielle de l’Union européenne, au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 29 janvier 2016 au 29 janvier 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuve suivants :
- Pièce 1: Extrait Wikipedia sur le véhicule TOURAN daté du 27/08/2021 (9 pages)
- Pièce 2 : Brochure commerciale de Volkswagen sur le véhicule TOURAN ainsi que les porte- vélos datée de 2012 (28 pages)
- Pièce 3 : Brochure commerciale de Volkswagen sur le véhicule TOURAN datée de 2017 (9 pages)
- Pièce 4 : Cotation Argus sur le véhicule TOURAN, datée de 2016 (15 pages)
- Pièce 5 : Cotation Argus sur le véhicule TOURAN, datée de 2017 (12 pages)
- Pièce 6 : Cotation Argus sur le véhicule TOURAN, datée de 2018 (17 pages)
- Pièce 7 : Cotation Argus sur le véhicule TOURAN datée de 2019 (15 pages)
- Pièce 8 : Cotation Argus sur le véhicule TOURAN datée de 2020 (8 pages)
- Pièce 9 : Cotation Argus sur le véhicule TOURAN datée de 2021 (7 pages)
- Pièce 10 : Extrait du site officiel www.volkswagen.fr daté 2021 présentant tous les modèles vendus par la marque dont le véhicule TOURAN (9 pages)
- Pièce 11 : Essai du véhicule TOURAN daté 2017 (10 pages)
- Pièce 12 : Essai du véhicule TOURAN daté 2016 (5 pages)
- Pièce 13 : Essai du véhicule TOURAN daté 2016 (5 pages)
- Pièce 14 : Article sur le choix du véhicule TOURAN daté de 2016 (10 pages)
- Pièce 15 : Offre sur le véhicule TOURAN daté de janvier 2018 (2 pages)
- Pièce 16 : Essai du véhicule TOURAN daté 2017 (11 pages)
- Pièce 17 : Essai du véhicule TOURAN daté 2017 (10 pages)
- Pièce 18 : Essai du véhicule TOURAN magazine Challenges daté 2016 (5 pages)
- Pièce 19 : Fiche technique du véhicule TOURAN de La Revue Automobile daté 2019 (15 pages)
- Pièce 20 : Fiche technique du véhicule TOURAN de La Revue Automobile daté 2020 (15 pages)
- Pièce 21 : Fiche technique du véhicule TOURAN de La Revue Automobile daté 2021 (17 3
pages)
- Pièce 22 : Liste des véhicules d’occasion TOURAN de différents millésimes en vente sur le site officiel d’occasions de Volkswagen datée de 2021 (9 pages)
- Pièce 23 : Liste des véhicules d’occasion TOURAN de différents millésimes en vente sur le site de La Centrale datée de 2021 (5 pages)
- Pièce 24 : Extrait du site Volkswagen présentant les porte-vélos d’origine pour véhicules Volkswagen y compris le TOURAN (25 pages)
- Pièce 25 : Extrait du site Volkswagen officiel daté de 2021 présentant les porte-vélos d’origine pour véhicules Volkswagen y compris le TOURAN (2 pages) Sur la période pertinente Les pièces listées précédemment sont majoritairement datées dans la période pertinente de sorte que la société opposante a fourni des preuves de l’usage de la marque antérieure dans la période requise. Seule la brochure commerciale de Volkswagen sur le véhicule TOURAN ainsi que les porte-vélos datée de 2012 (pièce 2) est écartée dès lors qu’elle est hors période pertinente. En outre, il convient de rappeler que si les pièces non comprises dans la période pertinente ne peuvent pas fournir des informations concernant la période pertinente, elles peuvent néanmoins être utilisées dans le cadre de l’appréciation globale des pièces et être ainsi pertinentes et prises en comptes en combinaison avec d’autres éléments de preuve datés (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la société opposante contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente. Sur le lieu de l’usage En ce qui concerne la marque antérieure de l’Union européenne n°002710812, les preuves doivent démontrer l’usage de cette marque sur le territoire de l’Union européenne. A cet égard, si l’usage de la marque antérieure doit être prouvé sur le territoire pertinent, en l’occurrence l’Union européenne, il n’est pas requis que l’usage soit géographiquement étendu pour être considéré comme sérieux. A cet égard, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés [07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80]. En l’espèce il est indiqué dans l’article Wikipedia sur le véhicule TOURAN (pièce 1) que « le TOURAN est destiné au marché européen et quelques autres marchés sélectionnés » dont la France comme le démontre les nombreuses pièces fournies par la société opposante. Ainsi, l’usage de cette marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne a été démontré par la société opposante. Importance de l’usage 4
La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend ainsi de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02). Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14- 17.533). En l’espèce, les pièces transmises, telles que précédemment énumérées, fournissent des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait des marques antérieures par leur titulaire au cours de la période pertinente. Sur l’usage pour les produits enregistrés Le déposant soutient que « l’ensemble des pièces visées correspondent à un usage de la marque pour désigner un véhicule automobile » et que « l’usage de la marque TOURAN est justifié uniquement pour ce qui concerne la désignation d’un véhicule automobile, et non pas pour désigner l’ensemble des pièces automobiles et accessoires visés au dépôt ». La société opposante admet également dans ses observations en réponse que « le véhicule TOURAN est un modèle de voiture produit par la société Volkswagen depuis 2003. Il est toujours présent au catalogue Volkswagen des voitures produites et vendues en 2021 ». Elle indique en outre que « parmi les accessoires d’origine proposés par le constructeur Volkswagen, figurent les porte-vélos (pièces 2 (page 27, 24 et 25) ». Toutefois, la pièce 2 a été écartée pour les raisons précédemment développées et en outre ne désignait pas la marque antérieure mais un « porte-vélo d’origine VW ». Les pièces 24 et 25 quant à elles font référence à des porte-vélos commercialisés par la société opposante sans que ces produits ne soient désignés par la marque antérieure TOURAN. En outre, comme le relève le déposant « les portes vélos ne sont pas des produits visés par la marque TOURAN ». Le déposant soutient également qu’ « il existe une différence importante dans l’esprit du consommateur entre un véhicule à deux-roues et un véhicule terrestre motorisé. En effet, la définition même de la bicyclette, qu’elle soit classique ou à assistance électrique, c’est qu’il s’agit d’un engin composé de deux roues alignées, à propulsion humaine. La force motrice est fournie par le conducteur. Une voiture n’est pas substituable à une bicyclette. L’usage n’est pas le même ». Le déposant souligne en outre que « l’opposant ne justifie d’un usage sérieux de sa marque que pour ce qui concerne la désignation d’un véhicule terrestre à moteur. L’opposition ne peut donc se fonder que ces seuls produits. La marque TOURANIA contestée ne vise en aucun cas un produit identique à un véhicule terrestre à moteur». 5
Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services revendiqués par les marques antérieures. Il importe, en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juillet 2020, C-714/18 P, point 46). En l’espèce, il ressort clairement des pièces fournies par la société opposante que les « véhicules terrestres » proposés sous la marque TOURAN sont uniquement des véhicules automobiles. Il convient alors de déterminer si ces produits pour lesquels l’usage a été rapporté constituent, une sous-catégorie autonome des produits « véhicules terrestres » visés dans le libellé des marques antérieures en cause. En l’espèce le libellé « véhicules terrestres » constitue une catégorie large, désignant tout engin de transport circulant sur la terre ferme et pouvant regrouper une grande catégorie d’engins (comme les autobus, autocar, bicyclette, camion, fourgon, motocyclette, tank, tracteur, véhicule industriel, utilitaire; véhicule de tourisme, de transport, de combat). Le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits et services est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C-720/18, point 41, précité). En l’espèce, le titulaire de la marque contestée n’ayant fourni aucun document de nature à démontrer une exploitation de la marque contestée pour des véhicules terrestres autres que les véhicules automobiles, un usage pour la catégorie générale des « véhicules terrestres » ne saurait être retenu. En effet, les «véhicules automobiles» sont susceptibles de constituer une sous-catégorie autonome des «véhicules terrestres», ce que ne conteste pas la société opposante. En conséquence, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux de la marque antérieure a été démontré pour les «véhicules automobiles». En revanche, aucune preuve n’a été apportée pour les « pièces [de véhicules terrestres] ; Moteurs pour véhicules ; béquilles de bicyclette ; béquilles de cycles ; Pneus de bicyclette ; Pneumatiques pour véhicules ; Pneus [pneumatiques]; Chambres à air pour pneumatiques; Jantes pour roues de bicyclette; Roues de cycles ; Rayons de roues de véhicules ; Cadres de bicyclette ; Freins de bicyclette ; Freins de véhicules ; Guidons de bicyclette ; Chaînes motrices pour véhicules terrestres ; Chaînes de bicyclettes ; Pédales de bicyclette ; Housses de selles pour vélos ou motos ; Selles de bicyclette ; Selles pour bicyclettes ou motocyclettes ; Sonnettes de cycles ; pièces [de véhicules terrestres] ; châssis de véhicules», comme précédemment établi. Ainsi, l’usage de la marque TOURAN est justifié uniquement pour ce qui concerne la désignation d’un véhicule automobile, et non pas pour désigner l’ensemble des pièces automobiles et accessoires visés au dépôt. En outre, la société opposante n’apporte aucune pièce de nature à démontrer l’usage concernant les pièces de cycles. 6
Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits invoqués par l’opposant, la similarité entre des produits ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. Ainsi, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les produits précités. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure, pour la période et le territoire pertinents, à savoir les «véhicules automobiles». Conclusion Il ressort de ce qui précède que la société opposante a apporté la preuve d’un usage sérieux uniquement pour les « véhicules automobiles ». En conséquence, la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « véhicules automobiles ». B. Sur le risque de confusion sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 004164919 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Béquilles de vélos; Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Boyaux de vélos; Cadres de bicyclette; Cadres de vélos; Cale-pieds pour vélos; Chaînes de bicyclette; Chaînes de vélo; Courroies de cale-pieds pour vélos; Éléments structurels de vélos; Freins de vélos; Guidons de bicyclettes; Guidons de vélos; Guidons [pièces de bicyclettes]; Housses de selles pour vélos ou motos; Pédales de bicyclette; Pédales pour vélos; Pneumatiques de vélos; Pneus de vélos; Poignées de frein de vélos; Poignées de guidon pour vélos; Poignées tournantes pour vélos; Porte-vélos; Protège-chaînes de vélos; Rayons pour vélos; Roues de vélos; Selles pour vélos; Sonnettes pour vélos et cycles; Vélomoteurs; Vélos; Vélos de course; Vélos de course sur route; Vélos de cyclotourisme; Vélos électriques; Vélos pliables; Vélos pliants; Vélos tout-terrain [VTT]; cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles ». 7
Tel que précédemment développé au point II. A. la marque antérieure est réputée enregistrée dans le cadre de la procédure d’opposition pour les produits suivants : « véhicules automobiles ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Vélomoteurs; Vélos; Vélos de course; Vélos de course sur route; Vélos de cyclotourisme; Vélos électriques; Vélos pliables; Vélos pliants; Vélos tout-terrain [VTT]; cycles » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « véhicules automobiles » de la marque antérieure appartiennent à la catégorie générale des véhicules terrestres. En effet ces produits sont des véhicules permettant le transport de personnes voire de marchandises et entrent dans la catégorie des véhicules terrestres intéressant la population cherchant à se déplacer, partageant les mêmes voies de circulation et soumis aux mêmes règles du code de la route. En outre, si ces deux véhicules n’utilisent pas traditionnellement la même énergie propulsive, la bicyclette étant propulsée par l’effort musculaire de son utilisateur alors que la voiture est propulsée par un moteur, l’évolution du marché de la bicyclette montre le développement de bicyclettes électriques, donc mues par un moteur. De plus, les bicyclettes comme les automobiles peuvent être distribuées par les mêmes sociétés, ce qui révèle également le lien existant entre ces produits. Ces produits sont donc similaires à l’évidence, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche les « Béquilles de vélos; Boyaux de vélos; Cadres de bicyclette; Cadres de vélos; Cale- pieds pour vélos; Chaînes de bicyclette; Chaînes de vélo; Courroies de cale-pieds pour vélos; Éléments structurels de vélos; Freins de vélos; Guidons de bicyclettes; Guidons de vélos; Guidons [pièces de bicyclettes]; Housses de selles pour vélos ou motos; Pédales de bicyclette; Pédales pour vélos; Pneumatiques de vélos; Pneus de vélos; Poignées de frein de vélos; Poignées de guidon pour vélos; Poignées tournantes pour vélos; Porte-vélos; Protège-chaînes de vélos; Rayons pour vélos; Roues de vélos; Selles pour vélos; Sonnettes pour vélos et cycles; cadres de cycles; béquilles de cycles; freins de cycles; guidons de cycles; jantes de cycles; pédales de cycles; pneumatiques de cycles; roues de cycles; selles de cycles » de la demande d’enregistrement qui s’entendent de pièces détachées de cycles ne sont pas identiques aux « véhicules automobiles » qui s’entendent de produits finis. En effet, les produits précités de la demande d’enregistrement n’appartiennent pas à la catégorie générale des véhicules terrestres, dont relèvent les véhicules automobiles de la marque antérieure. Ainsi ces produits n’ont pas les mêmes nature (accessoires et pièces détachées de cycles pour les premiers, automobiles pour les seconds), ni les mêmes fonction et destination. Ils n’apparaissent pas davantage complémentaires, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds. Ces produits ne sont donc pas identiques contrairement à ce que soutient la société opposante, ni n’apparaissent similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, similaires aux « véhicules automobiles » de la marque antérieure. 8
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TOURANIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TOURAN. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les signes ont en commun une dénomination proche, TOURANIA pour la demande d’enregistrement contestée, TOURAN pour la marque antérieure invoquée, comportant six lettres identiques, présentées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence TOURAN- présentée en attaque au sein du signe contesté, et constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes présentent une sonorité d’attaque identique [tou] et une sonorité finale et intermédiaire identique ou très proche [ran], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. Ainsi ces dénominations présentent des physionomies et sonorités proches. Conceptuellement, les arguments du déposant selon lesquels « le signe « TOURAN » ne semble faire référence à aucun concept particulier et avoir été choisi de façon totalement arbitraire. Au contraire, le signe « TOURANIA » fait référence à des cycles historiquement vendus par les Etablissements MOREAU à TOURS. Le signe est ainsi construit par référence à la Touraine. Le signe « TOURANIA » est une modernisation du nom ancien de la région » ne sauraient être retenus en l’espèce, dès lors que rien ne permet d’affirmer que le consommateur perçoive cette évocation dans la dénomination TOURANIA. En effet, la dénomination TOURANIA apparaît comme un néologisme tout comme la dénomination TOURAN. En outre, la comparaison des signes soit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Les dénominations diffèrent par la présence des lettres I et A, en position finale du signe contesté, formant la dénomination TOURANIA. Toutefois, ces différences, qui portent sur seulement deux lettres, situées en fin de dénomination, dont la voyelle A également présente dans la marque antérieure, ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Enfin, la décision d’opposition citée par le déposant ne sera pas retenue pour justifier de l’absence de risque de confusion dans la mesure où elle porte sur une espèce différente de la présente affaire. 9
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées entre les signes en cause, il existe un risque de confusion entre ceux-ci dans l’esprit du public. Le signe verbal contesté TOURANIA est donc similaire à la marque verbale antérieure TOURAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante soutient que le risque de confusion « est renforcé […] par la notoriété attachée à la marque antérieure ». « La marque antérieure VOLKSWAGEN, également connue sous [son] logo, jouit d’une très grande notoriété internationale et en France. […] La société Volkswagen a créé des véhicules iconiques tels que […] le monospace TOURAN en 2003 ». Toutefois, cette notoriété n’apparait pas démontrée par la société opposante. A cet égard l’article Wikipedia intitulé « Volkswagen Touran » (pièce 4) et une page du site Internet https://www.volkswagen.fr/fr/modeles-et-configurateur/touran.html dédiée au modèle TOURAN émanant de la société elle-même (pièce 5) ne permettent pas d’établir la grande connaissance par le public de la marque antérieure pour laquelle la notoriété n’est ainsi pas démontrée. La société opposante indique également dans ses observations que « la marque antérieure VOLKSWAGEN, également connue sous [son] logo, jouit d’une très grande notoriété internationale et en France. […] La société Volkswagen a créé des véhicules iconiques tels que […] le monospace TOURAN en 2003 » et qu’ « à fin 2018, le groupe Volkswagen a livré 10.834.000 véhicules marqués VOLSKWAGEN dont 254.537 en 2018 en France et 280.284 immatriculations en 2019. Il occupe 12.2% de parts de marchés des véhicules particuliers en France ». A cet égard, comme le relève le déposant, « la notoriété d’une marque non concernée par l’opposition est indifférente. La prétendue notoriété de la marque Volkswagen ne donne pas une notoriété automatique à toutes les marques exploitées par son titulaire ». L’argument de la société opposante tenant à la notoriété de la marque antérieure ne saurait donc être retenu en l’espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion. Ainsi, en raison de la similarité de certains produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION 10
En conséquence, que le signe verbal TOURANIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bicyclettes; Bicyclettes électriques; Vélomoteurs; Vélos; Vélos de course; Vélos de course sur route; Vélos de cyclotourisme; Vélos électriques; Vélos pliables; Vélos pliants; Vélos tout-terrain [VTT]; cycles ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 727 010 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 11
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