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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 nov. 2021, n° OP 21-1742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1742 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BULLE'ARTS GARDE D'ENFANTS CREATIVE ; LA BULLE MUSICALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4726695 ; 017989082 |
| Référence INPI : | O20211742 |
Sur les parties
| Parties : | DOMA COMPANY SARL c/ L |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1742 10/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017. Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4. Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C L a déposé le 28 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4726695 portant sur le signe complexe BULLE’ARTS GARDE D’ENFANTS CREATIVE. Le 19 avril 2021, la société DOMA COMPANY (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une atteinte à la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal LA BULLE MUSICALE déposée le 28 janvier 2021 et enregistrée sous le n°017 989 082, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la société déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation, loisirs et sports; Organisation d’activités de loisirs; Organisation d’évènements de loisirs; Services de divertissement destinés aux enfants; Services de divertissement pour enfants; Services de loisirs ; Services de garde d’enfants [crèches d’enfants]; Services de garde d’enfant avant l’entrée à l’école; Services de garde d’enfant après la sortie de l’école ; Garde d’enfants à domicile». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : «Jeux, jouets ; Education; formation; activités sportives et culturelles; services d’éducation musicale; divertissement; informations en matière d’éducation et de divertissement; fourniture d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia, non téléchargeables, sur Internet et sur d’autres réseaux informatiques; location d’enregistrements sonores, audio musicaux, audiovisuels et multimédia; publication de textes pédagogiques; services de jardins d’enfants à des fins pédagogiques ou ludiques; location de matériel pédagogique; organisation d’activités pédagogiques; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; micro-édition. Crèches d’enfants ». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel les parties n’exercent « pas du tout le même métier » en ce que, contrairement à la société opposante, la déposante « propose des gardes d’enfant occasionnelles afin de permettre aux parents de se libérer du temps sur des courts créneaux allant de 1h à 4h ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. Ainsi, les services suivants : « Éducation, loisirs et sports; Organisation d’activités de loisirs; Organisation d’évènements de loisirs; Services de divertissement destinés aux enfants; Services de divertissement pour enfants; Services de loisirs ; Services de garde d’enfants [crèches d’enfants]; Services de garde d’enfant avant l’entrée à l’école; Services de garde d’enfant après la sortie de l’école ; Garde d’enfants à domicile» de la demande 2
d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal complexe, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA BULLE MUSICALE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq termes, d’un élément figuratif ainsi que de couleurs et que la marque antérieure est constituée de trois termes. Les signes ont en commun le terme BULLE associé à un terme évoquant une activité créative, (ARTS pour la demande d’enregistrement et la MUSICALE pour la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La présence de l’ensemble verbal GARDE D’ENFANTS CREATIVE, inscrit en petits caractères sur une ligne inférieure est moins de nature à retenir l’attention à titre de marque en ce qu’il sera perçu comme un simple slogan décrivant la nature des services proposés. De même, la présentation particulière, les éléments figuratifs et les couleurs au sein du signe contesté n’altèrent nullement le caractère essentiel et immédiatement perceptible des termes BULLE ARTS au sein du signe contesté. 3
Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe complexe contesté BULLE’ARTS GARDE D’ENFANTS CREATIVE est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne LA BULLE MUSICALE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. A cet égard, est extérieur à la présente procédure, l’argument de la déposante selon lequel elle travaillerait sur le secteur de l’Ain. En effet, outre que le droit des marques a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national, le bien-fondé de la présente procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement contestée, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe BULLE’ARTS GARDE D’ENFANTS CREATIVE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
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