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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2021, n° OP 21-1725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1725 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | klyst ; LYST |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4725644 ; 010840321 |
| Référence INPI : | O20211725 |
Sur les parties
| Parties : | LYST LTD (Royaume-Uni) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1725 23/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur A L a déposé le 26 janvier 2021 la demande d’enregistrement n°4725644 portant sur le signe verbal KLYST. Le 19 avril 2021, la société LYST LTD (société organisée selon les lois du Royaume-Uni) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne LYST déposée le 26 avril 2012, enregistrée sous le n°010840321, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; vêtements de sport ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits : « Rassemblement pour le compte de tiers, D’une variété de marchandises, À savoir, Un ou plusieurs des types de produits suivants, Vêtements, chaussures, Cosmétiques, Imitations de bijoux, Accessoires de mode, Articles en cuir, Bagages, Sacs et Lunettes, Afin de permettre aux clients de visualiser et d’acheter facilement ces produits à partir d’un site internet en ligne ou par le biais des télécommunications ou d’un réseau mondial ou d’un catalogue de vente par correspondance ou d’un magasin de vente au détail ; Services électroniques de vente au détail liés à un ou plusieurs des types de produits suivants, Vêtements, chaussures, Cosmétiques, Imitations de bijoux, Accessoires de mode, Articles en cuir, Bagages, Sacs et Lunettes ; Fourniture d’informations relatives aux achats en ligne d’articles de mode ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KLYST, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal LYST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté que, visuel ement et phonétiquement, les dénominations KLYST du signe contesté et LYST de la marque antérieure sont très proches (longueur proche, quatre lettres identiques sur cinq placées dans le même ordre, formant la séquence -LYST, même rythme en un temps et sonorités communes [liste]). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KLYST est donc similaire à la marque verbale de l’Union européenne antérieure LYST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KLYST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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