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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 nov. 2021, n° OP 21-1746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1746 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LCR Pharma ; LCA Pharmaceutical |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4739583 ; 4262983 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20211746 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
21-1746 23 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L C a déposé le 4 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 739 583 portant sur le signe verbal LCR PHARMA. Le 19 avril 2021, la société LABORATOIRE DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE – LCA, société anonyme, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe LCA PHARMACEUTICAL, déposée le 7 avril 2016, et enregistrée sous le n°16 4 262 983. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 29 juin 2021 sous le n°21-1746. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits pharmaceutiques. Préparations à usage dermatologique pour le comblement des rides du visage ; préparations pharmaceutiques à usage dermatologique ; soins d’hygiène et d’esthétique ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal LCR PHARMA. La marque antérieure porte sur le signe complexe LCA PHARMACEUTICAL, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, de couleurs, d’une police d’écriture particulière et d’une présentation particulière. Les signes ont en commun l’association d’un sigle, composé de trois lettres, commençant par les lettres LC et finissant par des lettres visuel ement très proches (R pour le signe contesté ; A pour la marque antérieure), à un terme renvoyant au secteur pharmaceutique (PHARMA pour le signe contesté ; PHARMACEUTICAL signifiant « pharmaceutique » en anglais pour la marque antérieure). Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble. Le signe verbal LCR PHARMA est donc similaire à la marque complexe antérieure LCA PHARMACEUTICAL. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. 3
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal LCR PHARMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe antérieure LCA PHARMACEUTICAL. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits pharmaceutiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus. 4
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