Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-1754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOVEKA ; NOVEKA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4726969 ; 4000931 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20211754 |
Sur les parties
| Parties : | CARLINE HOLDING SARL c/ PÔLE DES TECHNOLOGIES MEDICALES (Association) |
|---|
Texte intégral
OP21-1754 11/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE L’association PÔLE DES TECHNOLOGIES MEDICALES (association loi 1er juillet 1901) a déposé le 29 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 726 969 portant sur le signe verbal NOVEKA. Le 19 avril 2021, la société CARLINE HOLDING (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal NOVEKA déposée le 25 avril 2013 et enregistrée sous le n° 4 000 931, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, l’association déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque
antérieure invoquée. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A) SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article R712-15 du Code de la propriété industrielle dispose qu’ « Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article L712-4-1 du Code de la propriété industrielle dispose notamment que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ». L’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques ». En l’espèce, l’opposant indique dans la rubrique 2-1 que l’opposant est la société CARLINE HOLDING (société à responsabilité limitée) immatriculée sous le n° SIREN 794113464. L’association déposante soutient qu’ « en l’espèce, la marque invoquée à l’appui de l’opposition, à savoir la marque française NOVEKA n° 4000931, a été déposée le 25 avril 2013 par M. A B , agissant pour le compte de la société NOVEKA en cours de formation. A la date d’introduction de l’opposition, à savoir le 19 avril 2021, cette marque avait toujours pour titulaire inscrit M A B , agissant pour le compte de la société NOVEKA en cours de formation. Or, l’opposition a été introduite au nom de la société CARLINE HOLDING laquelle n’avait donc pas qualité à agir à la date du 19 avril 2021 en raison de l’absence de régularisation de la titularité de la marque ». Elle ajoute que « l’inscription de l’immatriculation de la société NOVEKA a été régularisée le 4 mai 2021 sous le n° 821146 et l’inscription du changement de nom en CARLINE HODING le 5 mai 2021 sous le n° 821191 ». A cet égard, la société opposante indique que « la Marque Antérieure a fait l’objet d’une reprise par la société NOVEKA une fois celle-ci constituée, et ce dès le 2 décembre 2013 ainsi qu’en témoigne le procès-verbal versé en annexe qui mentionne expressément la reprise de la Marque Antérieure, réputée avoir été déposée dès l’origine par la société NOVEKA. [Pièce n°1] » et qu’ainsi « l’acte de dépôt de la Marque Antérieure accompli par Monsieur A B a bien été repris par la société NOVEKA ». La société opposante indique également « le changement de dénomination sociale de la société NOVEKA devenue la société CARLINE HOLDING ». En l’espèce, la marque antérieure invoquée a été déposée par Monsieur A B agissant pour la compte de la société NOVEKA en cours de formation.
La société NOVEKA a été immatriculée le 8 juillet 2013 et a repris à son compte la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition, comme en atteste la pièce n° 1, fournie par la société opposante, intitulée « PV DAU REPRISE DES ACTES » contenant le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 2 décembre 2013, soit avant l’acte d’opposition. Ainsi, il n’y avait pas lieu de procéder à une inscription, la société NOVEKA étant dès l’origine titulaire de la marque. En effet, aucune formalité supplémentaire n’est exigée après réalisation de l’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés (Cour d’appel de Rennes, 5 juin 2012, Sté CAPEX CONSEILS SA, RG 2011/07668). La société NOVEKA a ensuite fait l’objet d’un changement de dénomination sociale, devenant la société CARLINE HOLDING comme indiqué par la société opposante. A cet égard, l’inscription du changement de dénomination sociale qui n’emporte pas transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée, n’est pas davantage obligatoire. En outre et ainsi que le souligne la société opposante, l’immatriculation de la société NOVEKA ainsi que son changement de dénomination sociale ont fait l’objet de deux inscriptions au Registre national des marques. Le fait que ces deux inscriptions soient postérieures à l’acte d’opposition n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’opposition, dès lors qu’elles n’ont pas de caractère obligatoire comme précédemment relevé. Ainsi, la société CARLINE HOLDING a bien fourni les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits sur la marque antérieure et justifié de sa qualité pour agir dans le cadre de la présente procédure d’opposition, en sorte que cette opposition est recevable. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de justice citées par la société déposante, dès lors qu’elles portent sur des cas différents de la présente espèce, ainsi que le souligne la société opposante. En conséquence, l’opposition est recevable. B) AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs
pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. En l’espèce, en premier lieu, il convient de souligner que dans l’acte d’opposition et l’exposé des moyens fourni, la société opposante revendique comme servant de base à l’opposition, les services
suivants : « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information ; audits en matière d’énergie ». En revanche, il apparait que dans le libellé de la marque antérieure il ne s’agit pas de services de « conduite d’études de projets techniques » mais de services d’ « étude de projets techniques ». En outre, les « services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique » ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure. Ainsi, ils ne pourront être pris en considération aux fins de la présente procédure. En second lieu, la date de dépôt de la demande contestée est le 29 janvier 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque française antérieure n° 4 000 931 a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 29 janvier 2016 au 29 janvier 2021 inclus. Au titre des preuves d’usage, la société opposante a fourni les éléments de preuves suivants :
- Pièce n°5 – Factures n°2267 du 30 novembre 2018 et n°2268 du 31 décembre 2018 portant sur des missions de conseil en organisation/structuration technique et managériale d’entreprise
- Pièce n°6 – Plan PME : Présentation d’un projet d’espaces de bureaux et de services aux entreprises (2018), proposant notamment des formations et ateliers.
- Pièce n°7 – Factures diverses faisant figurer en en-tête le signe « NOVEKA » (n°1/2) allant du 29 janvier 2016 au 28 février 2018, ayant pour objet des prestations d’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), faisant intervenir des ingénieurs, et notamment d’assistance à la conception d’un projet pour une société civile, l’assistance d’un ingénieur sur site pour une réunion d’architecte dans le cadre d’un réaménagement d’un local industriel pour une société civile immobilière, l’assistance technique d’un ingénieur structure, de prestations de diagnostics structures impliquant un Scan 3D ainsi que la fourniture de nuages de points, de l’assistance technique à réponse d’appels d’offres.
- Pièce n°8 – Factures diverses faisant figurer en en-tête le signe « NOVEKA » (n°2/2) allant du 30 juin 2018 au 28 février 2021, concernant des études techniques de diagnostics de structure, de diagnostic structure et étude de faisabilité structure sinistre incendie, des prestations d’AMO, de bureau d’études technique (BET) et de mise en place d’une cabine robotisée de lavage de banches, des prestations d’assistance technique, de prestations d’AMO et de maîtrise d’œuvre en gestion de projet (MOE) dans le cadre de la construction d’un restaurant d’entreprise, de travaux de recherches et développement, une étude de faisabilité pour l’ajout de charges sur la couverture d’une salle des fêtes comportant notamment l’étude de la pose de panneaux photovoltaïques, réalisation de note de calculs justifiant la faisabilité structurelle de mise en place des modules photovoltaïques
- Pièce n°9 – Page d’accueil du compte LinkedIn de NOVEKA présenté comme un «bureau d’études spécialisé dans le Génie Civil et les Bâtiments fonctionnels/industriels»
- Pièce n°10 – Projet VILLA B (SP Architecte) conduit entre 2014 et 2016 à Lyon, dans lequel NOVEKA figure comme bureau d’études technique (BET) structure Ainsi, en ce qui concerne les services de « conseils en organisation et direction des affaires. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ;
architecture ; audits en matière d’énergie », les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les services précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Cet usage sérieux n’est pas contesté par l’association déposante suite à la fourniture des pièces. En revanche, les pièces fournies par la société opposante ne démontrent pas un usage sérieux de la marque antérieure pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les services suivants : « décoration intérieure ; conseils en technologie de l’information ». Il convient en effet de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des services invoqués par l’opposant, la similarité entre des services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux désignés par la marque invoquée étant inopérante. En effet, aucun document ne permet d’établir l’exploitation de ces services qui s’entendent respectivement comme suit :
- Les services de « décoration intérieure » : prestations réalisées par des décorateurs d’intérieur dans le but de modifier l’apparence intérieure d’un bâtiment dans un but esthétique
- Les services de « conseils en technologie de l’information » : prestations visant à conseiller les organisations sur la meilleure façon d’utiliser les technologies de l’information pour créer, traiter, stocker, sécuriser et échanger toutes sortes de données électroniques. A cet égard, concernant les services de « décoration intérieure », l’opposant invoque les documents suivants :
- « Facture n° 1841 du 7 mai 2016 : cette facture concerne une prestation d’AMO, à savoir l’assistance d’un ingénieur sur site pour une réunion d’architecte dans le cadre d’un réaménagement d’un local industriel pour une société civile immobilière. Elle permet de justifier d’une exploitation en lien avec les services suivants : « […] décoration intérieure » » (pièce 7). Toutefois cette facture concerne notamment des services d’architecture mais ne concerne pas les services de décoration intérieure du local.
- « Factures n°002099 du 27 décembre 2018, n°002136 du 28 février 2019 et n°002174 du 29 mars 2019 : ces factures concernent des prestations d’AMO, de bureau d’études technique (BET) et de mise en place d’une cabine robotisée de lavage de banches. Elles concernent notamment des missions d’AMO sur la gestion du projet et de conception d’un chariot métallique ainsi que d’un double portique avec monorail, impliquant en particulier la création de plans ainsi que la conception et le dimensionnement de ces éléments. Elles permettent de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « […] décoration intérieure » » (pièce 8). Toutefois ces factures concernent la mise en place d’une cabine robotisée de lavage de banches qui ne relève pas de la décoration intérieure. - « Facture n°002383 du 31 décembre 2019 : cette facture concerne des prestations d’AMO et de maîtrise d’oeuvre en gestion de projet (MOE) et en particulier, de l’AMO sur les phases de conception de l’architecte dans le cadre de la construction d’un restaurant d’entreprise, l’assistance pour la passation de contrats de travaux, ou encore des études d’exécution. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « […] décoration intérieure » » (pièce 8).
Toutefois cette facture concerne des services ayant trait à la construction d’un restaurant d’entreprise, à savoir le bâtiment et non la décoration de son intérieur.
- « Facture n°002480 du 31 mai 2020 : cette facture concerne des prestations d’assistance technique, notamment en R&D et en assistance commerce concernant des plans en lien avec l’ARU (Atelier rural d’urbanisme), un collectif technique intervenant dans le domaine de l’urbanisme et du paysage. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « […] décoration intérieure » » (pièce 8). Toutefois cette facture ne concerne pas des services d’aménagement intérieur.
- Pièce 10 faisant « état d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction d’une maison contemporaine, effectuée en lien avec un architecte notamment. Cette mission a été conduite entre 2014 et 2016 à Lyon ». Toutefois, dans cette mission de maitrise d’œuvre complète pour la construction d’une maison contemporaine, NOVEKA est indiqué comme « BET structure », l’architecte étant S P. Ainsi, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer une exploitation pour les services de « décoration intérieure » de la marque antérieure. Concernant les services de « conseils en technologie de l’information », l’opposant invoque les documents suivants :
- « Facture n°1710 du 31 octobre 2017 : cette facture est relative à des prestations de diagnostics structures impliquant un Scan 3D ainsi que la fourniture de nuages de points. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : [… ]« conseils en technologie de l’information » » (pièce 7).
- « Facture n°2028 du 30 septembre 2018 : cette facture concerne des prestations de diagnostic structure et d’ « étude de faisabilité structure sinistre incendie », notamment par la fourniture et l’exploitation d’un scan 3D ainsi que d’un logiciel Truview 3D. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « […] « conseils en technologie de l’information » » (pièce 8).
- « Facture n°002319 du 30 septembre 2019 : cette facture concerne des prestations d’assistance technique qui a notamment impliqué l’utilisation de matériel spécifique de diagnostic tel qu’un scanner 3D. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : […] « conseils en technologie de l’information » (pièce 8).
- « Facture n°002459 du 30 avril 2020 : cette facture concerne des prestations d’assistance technique et, notamment, de R&D et de formation au Scan 3D MCO. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information » » (pièce 8).
- « Facture n°002502 du 8 juillet 2020 : cette facture concerne des prestations d’assistance technique, notamment en R&D, en assistance concernant le Scan 3D et pour des plans de chantiers. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « […] conseils en technologie de l’information » » (pièce 8).
- « Facture n°002542 du 31 août 2020 : cette facture concerne des prestations d’assistance technique, notamment s’agissant du scan 3D Réceptions GC et de matériel spécifique de diagnostic. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « […] conseils en technologie de l’information » » (pièce 8).
- « Facture n°002618 du 30 octobre 2020 : cette facture concerne des prestations d’assistance technique et notamment d’audit, de pré-études, de R&D, d’exploitation des scans 3D, et de divers plans. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « […] conseils en technologie de l’information » » (pièce 8).
- « Facture n°2680 du 31 décembre 2020 : cette facture concerne des prestations d’assistance technique, notamment d’audit, de pré-études, d’exploitation des scans 3D et de plans. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : «conseils en technologie de l’information » » (pièce 8).
- « Facture n°2731 du 28 février 2021 : cette facture concerne des prestations d’assistance technique, de R&D et notamment de formation au logiciel de conception assistée par ordinateur Allplan. Elle permet de justifier une exploitation en lien avec les services suivants : « […] conseils en technologie de l’information » » (pièce 8).
- La page d’accueil du compte LinkedIn de NOVEKA indiquant que « NOVEKA, qui a 4 employés et 615 abonnés, est un « bureau d’études spécialisé dans le Génie Civil et les Bâtiments fonctionnels/industriels » fondé en 2013 et composé de trois pôles spécialisés : Scan 3D et diagnostic structure ; Etudes structures – Béton, bois, acier, pierre, pisé ; Pilotage de projet » (pièce 9). Toutefois ces factures, qui portent sur l’utilisation d’outils spécifiques de diagnostic ne démontrent toutefois pas l’exploitation des « services de conseils en technologie de l’information », tels que précédemment définis. En outre, la page d’accueil LinkedIn de NOVEKA ne présente pas parmi ses activités les « services de conseils en technologie de l’information ». Ainsi, les pièces fournies par la société opposante ne permettent pas de démontrer un usage sérieux de la marque antérieure pour les services de « décoration intérieure » et les « conseils en technologie de l’information » de la marque antérieure.
En conséquence, il convient de limiter les services invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls services pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; audits en matière d’énergie ».
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une proposition de régularisation de l’Institut réputée acceptée par l’association déposante, le libellé de la demande d’enregistrement à prendre en compte est le suivant : « Aide à la direction des affaires ; estimations en affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultations pour la direction des affaires ; expertises en affaires commerciales ; informations d’affaires ; renseignements d’affaires ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; conseil en stratégie de développement de projets scientifiques et technologie (aide à la direction des affaires) ; gestion administrative de contrats en lien avec la recherche ; services de comparaison de prix ; établissement de statistiques ; recueils de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques ; études et recherches de marchés ; organisation de salons, d’expositions, de conférences à buts commerciaux ou de publicité ; recherche de partenaires industriels ou commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la recherche de partenaires financiers ; prévisions économiques ; promotions des ventes pour des tiers ; relations publiques ; publicité ; conseils en communication (publicité et relation publique) ; marketing ; marketing évènementiel ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services de consultations et de conseils en matière de création d’entreprise ; services de conseils aux entreprises, notamment dans le cadre d’un programme de sélection, d’accompagnement et d’accélération de projets (conseils en organisation et direction des affaires) ; recherche de parraineurs ; mise en relation commerciale d’entrepreneurs. Services d’évaluation, d’analyse, d’estimation et de recherches dans les domaines scientifiques et technologiques ; ingénierie ; rapports dans les domaines scientifiques et technologiques à savoir expertises (travaux d’ingénieurs) ; expertises (travaux d’ingénieur) ; études de projets techniques ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ». La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les produits services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires. Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques ; architecture ; audits en matière d’énergie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de « conseils en organisation et direction des affaires ; consultations pour la direction des affaires ; expertises en affaires commerciales ; informations d’affaires ; renseignements d’affaires ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; conseil en stratégie de développement de projets scientifiques et technologie (aide à la direction des affaires) ; gestion administrative de contrats en lien avec la recherche ; études et recherches de marchés ; services de conseils aux entreprises, notamment dans le cadre d’un programme de sélection, d’accompagnement et d’accélération de projets (conseils en organisation et direction des affaires). Ingénierie ; rapports dans les domaines scientifiques et technologiques à savoir expertises (travaux d’ingénieurs) ; expertises (travaux d’ingénieur) ; études de projets techniques ; recherche et
développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure pour lesquels un usage sérieux a été prouvé, ce qui n’est pas contesté par l’association déposante. Les services d’ « Aide à la direction des affaires ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure désignent un ensemble de prestations d’informations et de conseils en matière commerciale et industrielle rendues par des experts spécialisés dans ce domaine et visant à accroitre le chiffre d’affaires de l’entreprise. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l’association déposante. Les services d’ « estimations en affaires commerciales ; audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement tout comme les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure désignent des prestations rendues par des cabinets d’audit et de conseils commerciaux visant à mettre à disposition des connaissances particulières en matière commerciale afin de permettre d’améliorer l’activité d’entités économiques et d’aider et assister ces dernières dans leurs choix d’entreprise. Ces services présentent donc les mêmes nature, objet et destination et s’adressent à une même clientèle constituée d’entités désireuses de bénéficier d’informations et de conseils en matière commerciale dans le cadre de leur activité économique. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l’association déposante. Les « Services d’évaluation, d’analyse, d’estimation et de recherches dans les domaines scientifiques et technologiques » de la demande d’enregistrement présentent à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; étude de projets techniques » de la marque antérieure, tous ces services relevant de prestations techniques effectués par des ingénieurs tendent à mesurer et découvrir des connaissances nouvelles ou à élaborer de nouveaux produits de différente nature. Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutient l’association déposante. Concernant les services suivants : « recherche de partenaires industriels ou commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la recherche de partenaires financiers ; prévisions économiques ; services de consultations et de conseils en matière de création d’entreprise ; services de comparaison de prix ; organisation de salons, d’expositions, de conférences à buts commerciaux ou de publicité ; promotions des ventes pour des tiers ; relations publiques ; publicité ; conseils en communication (publicité et relation publique) ; marketing ; marketing évènementiel ; recherche de parraineurs ; mise en relation commerciale d’entrepreneurs » de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante indique qu’ils sont complémentaires aux services de «conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure. Elle fait également valoir que ces services « permettent notamment d’analyser les besoins du client, de formuler des préconisations en matière d’organisation, de gestion ou encore de concevoir des indicateurs et d’accompagner le client dans la mise en œuvre des solutions retenues » et « de mettre en œuvre les conseils en organisation et en direction des affaires en intervenant a posteriori ».
Elle démontre ainsi que ces tous ces services ont pour objet de permettre le développement commercial d’une entreprise et qu’il existe un lien entre ces services. En revanche, les services d’« établissement de statistiques ; recueils de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques » de la demande d’enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « conseils en organisation et direction des affaires » de la marque antérieure dès lors que ces services peuvent être rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne présentent pas à l’évidence de lien étroit et obligatoire entre eux. Ces produits ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, ne sauraient être prises en considération les comparaisons effectuées par la société opposante portant sur les services de « conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; logiciel- service (SaaS) ; hébergement de sites informatiques (sites Web) » de la demande d’enregistrement contestée. En effet ces services ont été comparés aux services suivants de la marque antérieure : « services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; conseils en technologie de l’information » qui ne figurent pas dans le libellé de la marque antérieure pour les premiers et dont l’usage n’a pas été démontré pour les seconds. Ainsi, les services précités de la marque antérieure ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la comparaison des services. En outre, en l’absence de liens d’identité ou de similarité établis entre les services précités de la demande d’enregistrement contestée et les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé, tel que précédemment établi, il n’appartient pas à l’Institut de se substituer à la société opposante et de rechercher les liens entre ces services. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NOVEKA. La marque antérieure porte sur le signe verbal NOVEKA. La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques. La reprise de la marque à l’identique s’entend d’une reprise, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composé d’une dénomination unique. Ces signes sont pareillement composés de l’élément verbal NOVEKA.
Le signe verbal contesté NOVEKA est donc identique à la marque antérieure NOVEKA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, l’identité des signes en présence conduit à apprécier plus largement le risque de confusion dans l’esprit du consommateur. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services suivants de la demande d’enregistrement « Aide à la direction des affaires ; estimations en affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultations pour la direction des affaires ; expertises en affaires commerciales ; informations d’affaires ; renseignements d’affaires ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; conseil en stratégie de développement de projets scientifiques et technologie (aide à la direction des affaires) ; gestion administrative de contrats en lien avec la recherche ; études et recherches de marchés ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services de conseils aux entreprises, notamment dans le cadre d’un programme de sélection, d’accompagnement et d’accélération de projets (conseils en organisation et direction des affaires). Services d’évaluation, d’analyse, d’estimation et de recherches dans les domaines scientifiques et technologiques ; ingénierie ; rapports dans les domaines scientifiques et technologiques à savoir expertises (travaux d’ingénieurs) ; expertises (travaux d’ingénieur) ; études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En outre, en raison de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « services de comparaison de prix ; organisation de salons, d’expositions, de conférences à buts commerciaux ou de publicité ; recherche de partenaires industriels ou commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la recherche de partenaires financiers ; prévisions économiques ; promotions des ventes pour des tiers ; relations publiques ; publicité ; conseils en communication (publicité et relation publique) ; marketing ; marketing évènementiel ; services de consultations et de conseils en matière de création d’entreprise ; recherche de parraineurs ; mise en relation commerciale d’entrepreneurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui présentent un faible degré de similitude avec les services de la marque antérieure, comme précédemment démontré. En revanche, en ce qui concerne les services d’ « établissement de statistiques ; recueils de données dans un fichier central ; systématisation de données dans un fichier central ; gestion de fichiers informatiques. Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; logiciel-service (SaaS) ; hébergement de sites informatiques (sites Web) » pour lesquels aucun lien avec les services de la marque antérieure n’a été établi, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services, et ce malgré l’identité des signes.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal NOVEKA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivant : « Aide à la direction des affaires ; estimations en affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultations pour la direction des affaires ; expertises en affaires commerciales ; informations d’affaires ; renseignements d’affaires ; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; conseil en stratégie de développement de projets scientifiques et technologie (aide à la direction des affaires) ; gestion administrative de contrats en lien avec la recherche ; services de comparaison de prix ; études et recherches de marchés ; organisation de salons, d’expositions, de conférences à buts commerciaux ou de publicité ; recherche de partenaires industriels ou commerciaux ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la recherche de
partenaires financiers ; prévisions économiques ; promotions des ventes pour des tiers ; relations publiques ; publicité ; conseils en communication (publicité et relation publique) ; marketing ; marketing évènementiel ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services de consultations et de conseils en matière de création d’entreprise ; services de conseils aux entreprises, notamment dans le cadre d’un programme de sélection, d’accompagnement et d’accélération de projets (conseils en organisation et direction des affaires) ; recherche de parraineurs ; mise en relation commerciale d’entrepreneurs. Services d’évaluation, d’analyse, d’estimation et de recherches dans les domaines scientifiques et technologiques ; ingénierie ; rapports dans les domaines scientifiques et technologiques à savoir expertises (travaux d’ingénieurs) ; expertises (travaux d’ingénieur) ; études de projets techniques ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ». Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 726 969 est partiellement rejetée, pour les services précités.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Instrument médical ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- For ·
- Innovation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Animaux ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Vin ·
- Sérieux
- Sac ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement de protection ·
- Sécurité ·
- Casque ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Protection civile ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Bonneterie ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Monopole ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Huile essentielle ·
- Cosmétique ·
- Opposition ·
- Risque
- Tabac ·
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Cigarette électronique ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Service ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Relations publiques ·
- Marque verbale ·
- Opposition ·
- Entreprise
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.