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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 nov. 2021, n° OP 21-1759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1759 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAISON VOLTAIRE ; Voltaire Avocats |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4725106 ; 3708743 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20211759 |
Sur les parties
| Parties : | VOLTAIRE SAS c/ N |
|---|
Texte intégral
OPP21-1759 02/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A N a déposé le 25 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4725106 portant sur la marque verbale MAISON VOLTAIRE. Le 19 avril 2021, la société VOLTAIRE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale VOLTAIRE AVOCATS déposée le 29 janvier 2010, et régulièrement renouvelée sous le n°3708743, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); conseils en organisation et direction des affaires; portage salarial; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Aide aux entreprises dans la direction et la gestion de leurs affaires, en rapport avec les domaines juridique et de conseil aux entreprises et aux particuliers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche les services de « Publicité; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); portage salarial ; optimisation du trafic pour des sites internet; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques)» de la demande d’enregistrement, qui désignent toutes les prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise et de l’ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ainsi qu’une forme d’emploi fondée sur une relation contractuel e tripartite, dans laquel e un salarié, rattaché à une entreprise de portage, effectue une prestation pour le compte d’entreprises clientes n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services d’« Aide aux entreprises dans la direction et la gestion de leurs affaires, en rapport avec les domaines juridique et de conseil aux entreprises et aux particuliers » de la marque antérieure qui désignent des prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale, financière ou juridique au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise et de prestations de regroupement d’information ;
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Il ne saurait suffire que ces services puissent être destinés aux entreprises pour les considérer comme similaires ; En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services présentant pourtant, comme en l’espèce des caractéristiques propres à les distinguer nettement. A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents, qui ne lient pas l’Institut, portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAISON VOLTAIRE. La marque antérieure porte sur le signe verbal VOLTAIRE AVOCATS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comme la marque antérieure sont composés de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le nom VOLTAIRE, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme MAISON au sein du signe contesté, ainsi que par la présence du terme AVOCATS dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux signes VOLTAIRE apparaît distinctif au regard des services en cause. En outre, ce terme VOLTAIRE présente un caractère essentiel au sein du signe contesté dès lors que le terme MAISON qui le précède, couramment utilisé dans la vie des affaires pour désigner un établissement commercial, apparaît faiblement distinctif au regard des services visés, ce qui n’est pas contesté par la déposante. De même au sein de la marque antérieure, le terme VOLTAIRE présente un caractère dominant dès lors que le terme AVOCATS qui le suit, apparaît faiblement distinctif en ce qu’il est susceptible d’indiquer une caractéristique des services en cause, à savoir leurs prestataires. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe verbal contesté MAISON VOLTAIRE est donc similaire à la marque verbale antérieure VOLTAIRE AVOCATS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la marque verbale MAISON VOLTAIRE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; conseils en organisation et direction des affaires ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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