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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2021, n° OP 21-1758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1758 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Flowers ZEN ; ZEN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4725557 ; 018225731 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL34 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20211758 |
Sur les parties
| Parties : | HBI EUROPE GmbH (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1758 20/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Madame L B I a déposé, le 26 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 725 557 portant sur le signe complexe FLOWERS ZEN.
Le 19 avril 2021, la société HBI EUROPE GMBH (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne portant sur la dénomination ZEN, déposée le 14 avril 2020 et enregistrée sous le n° 018 225 731.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « Cannabis à usage médical ; herbes à fumer à usage médical ; cigarettes sans tabac à usage médical ; Tabac ; herbes à fumer ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail en ligne ou en boutique de produits à base de cannabis à usage médical et d’herbes à fumer ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Papier absorbant pour tabac; Papier absorbant pour la pipe; Articles à utiliser avec le tabac; Cendriers; Cendriers; Cendriers en métaux non précieux pour fumeurs; Cendriers en métaux précieux; Blagues à tabac pour pipes; Cahiers de papier à cigarettes; Étuis à pipes en métaux non précieux; Étuis en métaux précieux pour pipes; Cheroots; Tabac à chiquer; Boîtes de cigares; Boîtes de cigares en métaux précieux; Coffrets à cigares; Étuis à cigarettes en métaux non précieux; Coupe-cigares; Coupe-cigares; Filtres de cigares; Fume-cigares; Humidificateurs de cigares; Al ume-cigares; Blagues à cigares; Tubes pour cigares; Cendriers; Étuis à cigarettes; Boîtes de cigarettes en métaux précieux; Étuis à cigarettes; Étuis à cigarettes en métaux précieux; Étuis à cigarettes en métaux non précieux; Filtres pour cigarettes; Fume- cigarettes; Bouts pour fume-cigarette; Fume-cigarettes en métaux non précieux; Fume-cigarettes en métaux précieux; Briquets; Briquets [al ume-cigares non compris]; Étuis à cigarettes; Papier à cigarettes; Papier à cigarettes; Bouts de cigarettes; Tabac à cigarette; Tubes à cigarettes; Enveloppes de cigarette; Cigarettes; Cigarettes contenant des succédanés du tabac; Cigarettes contenant des succédanés du tabac à usage non médical; Cigaril os; Cigares; Boîtes pour cigares; Cigarettes électroniques; Arômes, autres qu’huiles essentiel es, pour tabacs; Cigarettes à filtre; Pierres à briquet; Pierres à briquet utilisées pour les briquets pour fumeurs; Réservoirs à gaz pour briquets à cigares et cigarettes; Râpes spécialement conçues pour râper du tabac et des herbes à fumer; Tabac à rouler; Mèches de chanvre spécialement conçues pour al umer des cigarettes; Herbes à fumer; Feuil es de tabac homogénéisées; Narguilés; Boîtes à cigares humidifiées; Humidificateurs de cigares; Humidificateurs de tabac; Boîtes à cigares pourvues d’un humidificateur; Boîtes à cigares en métaux précieux pourvues d’un humidificateur; Humidificateurs de cigares en métaux précieux; Feuil es de tabac; Pierres à briquet utilisées pour les briquets pour fumeurs; Briquets pour fumeurs; Briquets en métaux précieux; Cylindres à gaz liquéfié pour briquets; Boîtes d’al umettes; Boîtes d’al umettes, autres qu’en métaux précieux; Boîtes d’al umettes en métaux précieux; Porte-al umettes; Porte-al umettes autres qu’en métaux précieux; Porte-al umettes en métaux précieux; Al umettes; Tapis en bambou spécialement conçus pour rouler des cigarettes; Embouts de pipes; Bouts pour fume-cigarette; Cure- pipes; Cure-pipes; Filtres pour pipes; Râteliers à pipes; Couteaux de fumeurs de pipes; Blagues à tabac pour pipes; Râteliers à pipes; Râteliers à pipes; Râteliers à pipes; Tuyaux de pipe; Bourre-pipe [article pour fumeurs]; Bourre-pipe; Tabac à pipe; Râteliers à pipes; Pipes; Briquets de poche en métaux non précieux; Rouleuses à cigarettes de poche; Râteliers à pipes; Tabac à priser; Tabac brut; Tabac à rouler; Tabac à rouler; Al umettes de sûreté; Tabac à rouler; Articles pour fumeurs; Cure-pipes; Tabac à fumer; Tabac à priser; Tabatières [boîtes]; Tabatières; Tabatières en métaux précieux; Distributeurs de tabac à priser [bal es à priser]; Crachoirs pour consommateurs de tabac; Bouts d’ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette; Tabac; Produits du tabac (y compris succédanés); Pots à tabac; Blagues Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
à tabac; Récipients et humidificateurs de tabac; Filtres pour tabac; Cigarettes sans tabac à usage non médical; Pots à tabac; Cure-pipes; Cure-pipes à tabac; Pipes; Blagues à tabac; Boîtes à tabac en fer; Succédanés du tabac; Succédanés du tabac à usage non médical; Boîtes à tabac en fer; Plateaux spécialement conçus pour rouler des cigarettes; Vaporisateurs pour cigarette électronique; Mèches pour briquets; Sacs à fermeture à glissière, conçus pour le stockage et le transport de tabac, herbes à fumer ou produits du tabac. ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits et les services suivants : « Cannabis à usage médical ; herbes à fumer à usage médical ; cigarettes sans tabac à usage médical ; Tabac ; herbes à fumer ; articles pour fumeurs ; al umettes ; cigares ; cigarettes ; papier à cigarettes ; pipes ; briquets pour fumeurs ; boîtes à cigares ; étuis à cigares ; boîtes à cigarettes ; étuis à cigarettes ; cendriers pour fumeurs ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes électroniques ; services de vente au détail en ligne ou en boutique de produits à base de cannabis à usage médical et d’herbes à fumer » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe semi-figuratif FLOWERS ZEN, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination ZEN.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal.
Si les signes ont en commun la dénomination ZEN, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, possèdent des différences propres à les distinguer nettement.
Visuellement, le signe contesté se distingue par la présence du terme FLOWERS en position d’attaque, d’un élément figuratif, à savoir d’une feuille de cannabis stylisée, et par sa présentation particulière.
Phonétiquement, les signes se différencient par leurs rythmes (prononciation en trois temps de prononciation pour le signe contesté et un seul pour la marque antérieure) et leurs sonorités d’attaque.
Intellectuellement, si les deux signes partagent bien comme le relève la société opposante une évocation commune d’« un état de sérénité » en raison du terme commun ZEN, le signe contesté fait néanmoins référence aux fleurs en raison de la présence du terme anglais FLOWERS, référence absente de la marque antérieure.
Il en résulte une impression d’ensemble distincte entre les signes.
La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente.
A cet égard, s’il est vrai, comme le fait valoir l’opposante, que le terme FLOWERS peut être « perçu comme descriptif ou à tout le moins très évocateur d’une caractéristique des produits [pouvant être] d’origine végétale ou aromatisés aux fleurs », il en va de même du terme ZEN qui présente lui-même un caractère peu ou distinctif au regard des produits et services de la demande. En effet, comme le relève la déposante, le terme ZEN est susceptible de désigner ou d’évoquer une caractéristique « des produits (et services) [de la demande] permettant de rendre « zen » » et « destinés à calmer, relaxer ou soulager », et ce d’autant plus que certains des produits de la demande sont des substances à usage médical ou à fumer qui sont couramment consommées pour la sensation de détente qu’elles procurent.
Le terme ZEN ne sera donc pas perçu dans le signe contesté comme une référence à la marque antérieure mais comme évoquant la fonction relaxante, apaisante des produits et services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, si le terme ZEN est présenté « dans une tail e prédominante » dans le signe contesté, le terme FLOWERS apparaît également bien perceptible du fait de sa position d’attaque, la représentation de la fleur renforçant l’évocation attachée au terme FLOWERS.
De plus, et contrairement à ce que soutient l’opposante, l’évocation commune par le terme ZEN d’«un état de sérénité » ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation peu ou pas distinctive au regard des produits et services de la demande.
Enfin, est sans incidence la décision de l’Institut invoquée par la société opposante et ayant reconnu la similarité des signes VITALE et VITAL ZEN, dès lors que cette décision, rendue dans des circonstances différentes (notamment en ce qui concerne les produits et services concernés), ne saurait être transposée à la présente espèce.
Il s’ensuit, que le terme ZEN ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité.
Ainsi, compte tenu tant du caractère peu ou pas distinctif du terme ZEN au sein du signe contesté et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles des deux signes, ceux-ci produisent une impression d’ensemble différente excluant tout risque de confusion ou d’association.
Le signe contesté FLOWERS ZEN n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ZEN.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai qu’en l’espèce, comme le relève la société opposante, les services et produits sont identiques ou fortement similaires, force est de constater qu’il n’existe pas entre les signes un degré de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion.
En conséquence, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des services et produits en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe FLOWERS ZEN peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits ou services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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