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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 mars 2022, n° OP 21-1756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1756 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Dépil Ever ; DEPILÈVE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4725771 ; 017886228 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20211756 |
Sur les parties
| Parties : | GRUPO DRV PHYTOLAB SL (Espagne) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP21-1756 9 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P C a déposé, le 26 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4 725 771 portant sur le signe verbal DÉPIL EVER. Le 19 avril 2021, la société GRUPO DRV PHYTOLAB, S.L. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne DEPILÈVE, déposée le 11 avril 2018 et enregistrée sous le n° 017 886 228, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. À l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. À cet égard, les dernières observations transmises par le déposant par courrier en date du 29 décembre 2021 et communiquées à la société opposante en application du principe du contradictoire, n’ont pas pu être prises en considération, ce dont le déposant a été informé. En effet, elles ont été transmises en dehors du délai qui lui était imparti. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant indique souhaiter « conserver [sa] marque uniquement dans la classe 44 ». Toutefois, cette limitation n’ayant pas été effectuée selon les formes requises, elle ne saurait être prise en considération, de sorte que le libellé des produits et services à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Parfumerie, huiles essentielles; Cire à épiler; Dépilatoires; Cires fondues parfumées; Bandes de cire pour l’épilation ». 3
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En outre , les « services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); services de salons de beauté; services de salons de coiffure » sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Parfumerie, huiles essentielles; Cire à épiler; Dépilatoires; Cires fondues parfumées; Bandes de cire pour l’épilation » de la marque antérieure, dès lors que les premiers sont nécessairement rendus en association avec les seconds. À cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments du déposant selon lesquels « (…) notre activité est constituée exclusivement d’épilation définitive à la lumière pulsée, en aucun cas de la fabrication de cosmétiques, ni de vente de crèmes d’épilatoires, nous ne faisons pas de vente en ligne, et n’avons aucun produit à vendre en ligne, exclusivement des traitements dans notre unique centre à Rodez », « « depilève » ne propose aucun service, seulement des produits utilisés par des esthéticiennes pratiquant des techniques d’épilation à la cire ! » ou encore « Les consommateurs ne viennent pas chez nous pour acheter de la crème dépilatoire ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, ces services et produits sont complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une même origine. En revanche et contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « chirurgie esthétique » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de prestations de nature médicale et plus précisément une branche de la chirurgie plastique regroupant l’ensemble des interventions manuelles et instrumentales, destinées à embellir, maintenir ou améliorer l’apparence physique ainsi qu’à remodeler les formes du corps ou les traits du visage. Ces services de nature médicale ne se trouvent pas unis par un lien étroit et obligatoire aux produits « Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; Parfumerie, huiles essentielles; Cire à épiler; Dépilatoires; Cires fondues parfumées; Bandes de cire pour l’épilation » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne faisant pas nécessairement appel aux seconds, lesquels ne sont pas obligatoirement utilisés pour la réalisation des premiers. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. 4
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DÉPIL EVER, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe DEPILÈVE, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’une dénomination, d’éléments figuratifs ainsi que de couleurs. Si les signes en cause ont en commun la séquence d’attaque DEPIL ainsi que les lettres EVE, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, la séquence d’attaque DEPIL- commune aux deux signes, renvoie immédiatement au terme « dépilation » ou « dépilatoire » et apparaît ainsi faiblement distinctive au regard des produits et services en cause dont elle évoque la nature ou l’objet, de sorte qu’elle n’est pas de nature à retenir à elle seule l’attention du consommateur. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, l’impression d’ensemble produite par les deux signes est différente, tant visuellement et phonétiquement qu’intellectuellement. 5
En effet visuellement, les signes se distinguent par leur structure (deux éléments verbaux pour le signe contesté / un seul terme pour la marque antérieure), leur longueur (neuf lettres pour le signe contesté / huit lettres pour la marque antérieure) ainsi que par leur présentation dès lors que la marque antérieure est représentée dans une calligraphie particulière, en biais, dans un encadré et en couleurs, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté contre trois dans la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([veur] pour le signe contesté, [ève] pour la marque antérieure). Intellectuellement et comme le fait valoir le déposant, le signe contesté est susceptible d’être perçu comme une expression formée à partir de deux termes anglais DEPIL et EVER, évoquant une épilation définitive alors que la marque antérieure fera référence au prénom féminin Ève. Ainsi et contrairement aux assertions de l’opposante, les signes ne seront pas perçus comme ayant « une structure commune associant la notion d’épilation à un qualificatif » dès lors que les termes EVER et EVER ne sauraient être confondus, le premier constituant un adverbe anglais alors que le second renvoie immédiatement au prénom féminin portée par la « première femme, mère de l’humanité » À cet égard, si les deux signes « se rapportent tous deux au domaine des soins esthétiques en lien avec l’épilation du fait de la présence de la séquence d’attaque DEPIL commune aux deux signes » comme l’indique l’opposante, cette évocation commune ne constitue pas une ressemblance suffisante dès lors qu’elle fait directement référence à une caractéristique même des produits en cause comme précédemment démontré. Ainsi, si les signes comptent huit lettres communes, il n’en demeure pas moins que le consommateur n’appréhendera pas le signe contesté DÉPIL EVER comme comportant un certain nombre de lettres identiques avec la marque antérieure, mais comme un signe composé de deux termes avec des différences suffisantes pour conférer aux deux signes une impression d’ensemble visuelle, phonétique et intellectuelle différente et écarter tout risque de confusion. Enfin, les arrêts rendus par les Cours d’Appel de Bordeaux et Versailles, invoqués à l’appui de la présente procédure par l’opposante, ne sauraient s’appliquer au présent cas d’espèce, dès lors que ces arrêts, rendus dans des circonstances différentes et relativement anciens, ne sauraient être transposés à la présente espèce, les décisions s’appréciant au cas par cas. Le signe verbal contesté DÉPIL EVER n’est donc pas similaire à la marque antérieure DEPILÈVE, dont il ne saurait être perçu comme la déclinaison, contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 6
services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que certains des produits et services sont identiques et similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DÉPIL EVER peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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