Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2022, n° OP 21-1761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BE COVER ; UNCOVER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727894 ; 1036144 |
| Référence INPI : | O20211761 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ SCHIESSER MARKEN GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OP21-1761 3 février 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. R P a déposé, le 1er février 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4727894 portant sur le signe BE COVER. Le 19 avril 2021, la société SCHIESSER MARKEN GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque
verbale internationale désignant l’Union européenne UNCOVER, régulièrement renouvelée sous le n° 1036144, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Coque de protection pour téléphones portables; Coques pour smartphones; Coques pour tablettes électroniques; Masques de protection ; portefeuilles; porte-monnaie; sacs ; coussins ; linge de lit; linge de maison. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « petits articles en cuir; mallettes ; sacs. Vêtements; chemises; articles de bonneterie (habillement) ; sous- vêtements ; chaussettes ; gants en matières textiles (habillement), ceintures (également en
cuir), cravates, foulards, châles ; chaussures; chaussures de sport, chaussures de plage; chapeaux ». L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Les « Coque de protection pour téléphones portables; Coques pour smartphones; Coques pour tablettes électroniques; Masques de protection ; portefeuilles; porte-monnaie; sacs. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous- vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « coussins ; linge de lit; linge de maison » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements ; châles » de la marque antérieure. L’argument trop général de l’opposante tiré de leur nature d’« … articles textiles confectionnés… » ne saurait suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre ces produits, présentant des caractéristiques nettement distinctes. En outre, rien ne permet d’affirmer qu’ils sont issus des mêmes industries et sont recherchés par la même clientèle dès lors que leurs caractéristiques les destinent à des usages nettement distincts. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : UNCOVER L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. La marque antérieure est, pour sa part, constituée d’une seule dénomination. Les signes en cause ont en commun la séquence -COVER. Toutefois la séquence COVER du signe contesté présente un caractère faiblement distinctif au regard des produits en cause, un bon nombre d’entre eux permettant de remplir une fonction de couverture, de sorte que l’attention du consommateur ne portera pas sur ce seul élément mais sur l’ensemble du signe contesté et sur sa perception globale. A cet égard, ces deux signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement, ces deux signes se distinguent par leur structure, le signe contesté étant composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. En outre, le signe contesté comporte un élément figuratif. Phonétiquement, ces signes se distinguent également par leur sonorité d’attaque.
Intellectuellement, la société opposante fait valoir que les signes sont tous deux anglo-saxons. Toutefois, cette circonstance est trop générale. De même, l’évocation commune des signes en présence de l’idée de couverture relevée par l’opposante en raison de la séquence commune – COVER ne peut être retenue comme opérante. En effet, cette évocation apparaît dépourvue de caractère distinctif. Les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent ainsi une impression d’ensemble très différente. Ainsi, le signe contesté n’est pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante. Compte tenu tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe donc pas de similarité entre les signes. Par conséquent, le signe contesté BE COVER n’est pas similaire à la marque antérieure UNCOVER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’absence de similarité entre la marque antérieure et le signe contesté et en dépit de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe BE COVER peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Vin ·
- Sérieux
- Sac ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement de protection ·
- Sécurité ·
- Casque ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Protection civile ·
- Enregistrement
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Similarité ·
- Industriel ·
- Identique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Savon ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Fleur ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Marque verbale
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Légume ·
- Boisson ·
- Viande ·
- Fromage ·
- Lait ·
- Produit ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- For ·
- Innovation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Technique
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Animaux ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Pharmaceutique ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Monopole ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Instrument médical ·
- Comparaison
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.