Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2022, n° OP 21-1770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1770 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHEVOJON PARIS ; CHEVIGNON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4728107 ; 1713718 |
| Référence INPI : | O20211770 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-1770 18/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A D C a déposé le 2 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 728 107, portant sur le signe verbal CHEVOJON PARIS. Le 21 avril 2021, la société ETABLISSEMENTS CHARLES CHEVIGNON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque française verbale CHEVIGNON, déposée le 23 décembre 1991, enregistrée sous le n° 1 713 718 et renouvelée par dernière déclaration en date du 15 décembre 2011, dont elle Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans ce délai, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir les produits suivants : « vêtements ; chapellerie ; chemises ; bonneterie ; chaussettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « vêtements, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHEVOJON PARIS, reproduit ci- dessous :
3
La marque antérieure porte sur le signe verbal CHEVIGNON. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les deux signes comportent des dénominations de même longueur, CHEVOJON, pour le signe contesté, et CHEVIGNON, constitutive la marque antérieure, lesquelles partagent six lettres identiques, sur huit pour le signe contesté et neuf pour la marque antérieure, présentées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences d’attaque et finales CHEV/ON, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations sont également très proches puisqu’elles se prononcent selon un rythme identique en trois temps et comportent les sonorités d’attaque [chev]- et finales -[on] identiques. Il s’ensuit de grandes ressemblances d’ensemble entre ces deux dénominations. Si ces deux dénominations se distinguent par la substitution des lettres centrales IGN de la marque antérieure, par les lettres OJ, cette seule différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche de celles-ci, dès lors que cette substitution est faiblement perceptible phonétiquement, et que les dénominations CHEVOJON et CHEVIGNON restent marquées par les mêmes lettres C, H, E, V, O et N B et les sonorités très proches qui en découlent, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Le terme final PARIS au sein du signe contesté qui renvoie à la provenance des produits en cause, n’est pas de nature à être retenu à titre de marque. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté CHEVOJON PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure CHEVIGNON. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
4
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CHEVOJON PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement n° 21 4 728 107 est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Propriété ·
- Similarité ·
- Industriel ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Savon ·
- Similarité
- Marque antérieure ·
- Fleur ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Marque verbale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Légume ·
- Boisson ·
- Viande ·
- Fromage ·
- Lait ·
- Produit ·
- Fruit
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Horlogerie ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Sociétés ·
- Journal
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Savoir-faire ·
- Professionnel ·
- Conseil ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Ressources humaines
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Cuir ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Animaux ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Usage sérieux ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Risque ·
- Vin ·
- Sérieux
- Sac ·
- Lunette ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement de protection ·
- Sécurité ·
- Casque ·
- Centre de documentation ·
- Sport ·
- Protection civile ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Instrument médical ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- For ·
- Innovation ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Risque ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Location ·
- Développement ·
- Risque de confusion ·
- Technique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.