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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 oct. 2021, n° OP 21-1775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1775 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ADP PERFORMANCE ; ADP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4729814 ; 018064575 |
| Référence INPI : | O20211775 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OPP 21-1775 25/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P F a déposé, le 6 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4729814 portant sur le signe verbal ADP PERFORMANCE. La société anonyme AEROPORTS DE PARIS a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ADP, déposée et enregistrée le 14 mai 2019 sous le numéro 018064575. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; Services de garages pour la réparation d’automobiles ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les services suivants de la marque antérieure : «Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux du bureau; aide à la direction des affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultations pour la direction des affaires; agences d’informations commerciales; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; recueil de données dans un fichier central; systématisation de données dans un fichier central; gestion de fichiers informatiques; gérance administrative d’hôtels; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; relations publiques; l’ensemble des services ci-dessus ce rapportant directement ou indirectement aux domaines aéroportuaire et aérien ; Construction; construction d’aéroports; informations en matière de construction; conseils en construction; Supervision (direction) de travaux de construction; Maçonnerie; Travaux de plâtrerie ou de plomberie; Travaux de couverture de toits; Services d’isolation (construction); Démolition de constructions. Location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices à savoir, surfaces extérieures ou de fenêtres; nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation). Désinfection. Dératisation. Nettoyage de vêtements. Rénovation de vêtements. Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures. Repassage du linge. Travaux de cordonnerie. Rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus. Instal ation, entretien et réparation d’appareils de bureau. Instal ation, entretien et réparation de machines. Instal ation, entretien et réparation d’ordinateurs. Entretien et réparation d’horlogerie; Réparation de serrures. Restauration de mobilier. Construction navale. Instal ation et entretien de bornes d’enregistrement automatisées ou non pour les passagers et les bagages; réparation, entretien
3 e t révision d’aéronefs et de véhicules et machines de manutention au sol; nettoyage d’aéronefs; nettoyage extérieur et intérieur d’aéroports et d’aérogares; instal ation, entretien et révision de dispositifs de chauffage et de refroidissement à bord d’aéronefs; services de dégivrage/antigivrage; services d’élimination de neige/glace; services d’instal ation et d’entretien d’instal ations sanitaires à bord d’aéronefs; entretien d’aéronefs, d’aéroports, de rampes et de dispositifs de manutention au sol; services de réparation d’avions; entretien et révision d’infrastructures d’avitail ement en carburant, de conteneurs à bagages et marchandises et palettes; élaboration, conception technique et entretien de conteneurs à marchandises et de palettes; services d’approvisionnement en carburant de véhicules; nettoyage de pistes d’aéroport extérieures; services d’informations et de conseils dans les domaines précités ; Transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; accompagnement de voyageurs; aconage; transports aériens; transports aéronautiques; affrètement; agences de tourisme (à l’exception de la réservation d’hôtels, de pensions); transport en ambulance; assistance en cas de pannes de véhicules (remorquage); services d’autobus; transport en automobile; location d’automobiles; services de chauffeurs; courtage de fret; courtage de transport; déchargement; dépôt de marchandises; distribution (livraison) de produits; distribution de colis; distribution de journaux; emmagasinage; empaquetage de marchandises; entreposage; location d’entrepôts; service d’expédition; fret (transport de marchandises); location de garages; informations en matière de transport, informations en matière d’entreposage; location de conteneurs d’entreposage; location de places de stationnement; location de réfrigérateurs; location de véhicules; messagerie (courrier ou marchandises); transport de meubles; organisation de croisières; organisation d’excursions; services de parcs de stationnement; transport de passagers; pilotage; réservation de places de voyage; remorquage; opérations de secours (transport); stockage; services de transit; l’ensemble des services ci-dessus ce rapportant directement ou indirectement aux domaines aéroportuaire et aérien ; Education; formation, enseignement, organisation et conduite d’ateliers de formation, formation de personnel aéroportuaire; formation professionnel e aux métiers de l’aéroport; divertissement; activités sportives ou culturel es; organisation de manifestation à but culturel ou éducatif; organisation et conduite de col oques; édition de textes (autres que publicitaires), de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de lettres d’informations et de publications en tous genres (autres que publicitaires) et sous toutes les formes y compris publications électroniques et numériques; exploitation de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication de textes (autres que publicitaires), de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de lettres d’informations; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo; production de films, projection de films cinématographiques, montage de programmes radiophoniques et de télévision; organisation de jeux concours; l’ensemble des services ci-dessus ce rapportant directement ou indirectement aux domaines aéroportuaire et aérien ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; conception de systèmes informatiques; consultation en matière d’ordinateurs; consultation sur la protection de l’environnement; contrôle de qualité; élaboration (conception) de logiciels; étude de projets techniques; expertises (travaux d’ingénieurs); ingénierie; instal ation de logiciels; location de logiciels informatiques; location d’ordinateurs; maintenance de logiciels d’ordinateurs; mise à jour de logiciels; programmation pour ordinateurs; planification en matière d’urbanisme; établissement de plans (construction); l’ensemble des services ci-dessus ce rapportant directement ou indirectement aux domaines aéroportuaire et aérien ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; agences de logement (hôtels, pensions); services de bars; cafés-restaurants; cafétérias; crèches d’enfants; services hôteliers; réservation d’hôtels; restaurants libre-service; location de logements temporaires; location de sal es de réunions; réservation de logements temporaires; restaurants à service rapide et permanents, snack-bars; restauration (repas) ; Services de sécurité pour la protection des biens et des individus; accompagnement en société (personnes de compagnie); agences de surveil ance nocturne; protection civile; consultation en matière de sécurité; l’ensemble des services ci-dessus ce rapportant directement ou indirectement aux domaines aéroportuaire et aérien; services juridiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; Services de garages pour la réparation d’automobiles ; Evaluations techniques concernant la
4 co nception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; contrôle technique de véhicules automobiles; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche les services de « numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent respectivement de prestation consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre, des prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et des prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et de prestations permettant la conservation numérique de données sur des espaces de stockage dédiés, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; l’ensemble des services ci-dessus se rapportant directement ou indirectement aux domaines aéroportuaire et aérien » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de prestations de développement et de maintenance de logiciels et ordinateurs, rendues par des programmateurs et des informaticiens. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires. A cet égard, la société opposante fait valoir que ces services relèvent tous du domaine informatique. Toutefois, c’est un critère général inopérant qui permettrait, notamment du fait de la généralisation de l’outil informatique dans tous les secteurs d’activité, de considérer comme similaires une multitude de produits et services en raison de leur nature informatique, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement et à éviter tout risque de confusion sur leur origine. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De plus, les services suivants : « stylisme (esthétique industriel e) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations rendues par un designer, personne chargée de créer de nouveaux modèles et d’élaborer une col ection dans les métiers du textile et de la mode ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Planification en matière d’urbanisme; établissement de plans (construction); l’ensemble des services ci-dessus se rapportant directement ou indirectement aux domaines aéroportuaire et aérien » de la marque antérieure invoquée qui désignent des prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de la réalisation et du contrôle d’ouvrages, de prestations dédiées à l’art de construire dans le domaine aéroportuaire ou aérien. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires. Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, leurs prestations pouvant être indépendantes. Ainsi, ils ne sauraient être interprétés comme complémentaires. Ainsi, ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
5 E nfin , les services de « services de conception d’art graphique; authentification d’oeuvres d’art » de la demande d’enregistrement ne sont pas contrairement à ce que soutient la société opposante unis par un lien étroit et obligatoire aux services d’« Ingénierie ; l’ensemble des services ci-dessus se rapportant directement ou indirectement aux domaines aéroportuaire et aérien » de la marque antérieure, leur prestation pouvant être indépendantes. Les services en présence sont donc pour certains identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ADP PERFORMANCE. La marque antérieure porte sur la dénomination ADP. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en présence ont en commun le terme ADP, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, du terme PERFORMANCE, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. L’élément verbal ADP apparaît distinctif au regard des services visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant. L’élément verbal PERFORMANCE du signe contesté apparait faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il évoque juste l’idée de quelque chose d’efficace et, du fait de son caractère laudatif, n’est dès lors pas susceptible d’attirer l’attention du consommateur à titre marque. Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal ADP PERFORMANCE est similaire à la marque verbale antérieure ADP. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
6
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ADP PERFORMANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente ; Services de garages pour la réparation d’automobiles ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (SaaS); conseils en technologie de l’information; contrôle technique de véhicules automobiles; audits en matière d’énergie ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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