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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2022, n° OP 21-1782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1782 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | La Vérité ; VERITE LA MUSE ; VERITE LE DESIR ; VERITE LA JOIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733553 ; 009229022 ; 1204400 ; 1204399 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20211782 |
Sur les parties
| Parties : | JACKSON FAMILY FARMS LLC (États-Unis) c/ LAURENT MIQUEL SAS |
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Texte intégral
OP21-1782 28/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LAURENT MIQUEL (société par actions simplifiée) a déposé le 16 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4733553 portant sur le signe complexe LA VERITE. Le 22 avril 2021, la société JACKSON FAMILY FARMS, LLC (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale de l’Union Européenne VERITE LA MUSE, déposée le 7 juil et 2010, enregistrée sous le n° 009229022, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale internationale désignant l’Union Européenne VERITE LA JOIE, enregistrée le 28 avril 2014 sous le n° 1204399, sur le fondement du risque de confusion ;
- La marque verbale internationale désignant l’Union Européenne VERITE LE DESIR, enregistrée le 28 avril 2014 sous le n° 1204400, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. La société déposante a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage des marques antérieures pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage des marques antérieures. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne VERITE LA MUSE n° 009229022 1) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 4 octobre 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à
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l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16 février 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16/02/2016 au 16/02/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « Vins ». La société opposante a fourni diverses pièces propres à établir l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition : Pièces n° 1 à 9 – 2016 à 2019 : étiquettes de vins portant la marque « VERITE LA MUSE » ; Pièces n° 10 à 32 – 2016 à 2021 : Factures portant sur des commandes de vins, contenant la marque VERITE LA MUSE, sur le territoire de l’Union Européenne ; Pièces n° 33 à 41 – 2021 : Usages issus de divers sites internet proposant à la vente des vins comportant la marque « VERITE LA MUSE » ; Pièces n° 42 à 48 – 2014 à 2020 : Parution de presse, avec leurs traductions, contenant la marque « VERITE LA MUSE » En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcool et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Vins ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcool et liqueurs) ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « Vins » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent d’extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distil ation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l’alimentation ; alors que les seconds désignent des boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin frais ou du moût de raisin. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de « Vins » de la marque antérieure n’appartiennent pas à la catégorie générale des « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement contestée. En effet, en dépit du fait que tous ces produits sont alcoolisés, les premiers sont des extraits servant à entrer dans la composition de divers produits finis, alors que les seconds désignent des boissons destinées à être consommées comme tel es et ne correspondent manifestement pas aux mêmes usages de consommation, et n’empruntent pas les mêmes circuits de distribution (fournisseurs spécialisés pour les premiers; cavistes et rayons de grandes surfaces affectés aux boissons alcoolisées pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcool et liqueurs) ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA VERITE, reproduit ci-après.
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La marque antérieure porte sur le signe verbal VERITE LA MUSE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun le terme VERITE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Toutefois ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (deux termes totalisant huit lettres pour le signe contesté / trois termes totalisant douze lettres pour la marque antérieure) et par la présence des termes LA MUSE en position finale dans la marque antérieure, ainsi que par leur présentation (deux termes dans une cal igraphie particulière et encadrés par un rectangle aux traits de couleur claire, pour le signe contesté / trois termes en caractères d’imprimerie pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté contre cinq pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, du fait de la présence des termes LA MUSE, en position finale, dans la marque antérieure. Intel ectuel ement, si les deux signes en cause ont en commun le terme VERITE, ils diffèrent du fait de la présence des termes LA MUSE dans la marque antérieure, qui peuvent évoquer une déesse grecque ou l’inspiratrice d’un artiste, cette évocation étant absente du signe contesté. Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme VERITE est distinctif au regard des produits en cause, il n’est toutefois pas dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’il est suivi des termes LA MUSE, lesquels sont également parfaitement distinctifs au regard des produits en cause et inscrits en caractères de même tail e et de même cal igraphie, ainsi que le souligne la société opposante « les marques antérieures sont toutes des marques verbales composées du terme ‘VERITE’ avec une variante de termes adjoints à savoir ‘LA JOIE’, ‘LE DESIR’ et ‘LA MUSE’. Tous ces éléments verbaux sont distinctifs au regard des produits visés avec lesquels ils n’ont pas de lien pratique ». Il en résulte que les termes LA MUSE apparaissent tout aussi essentiels que le terme VERITE, de sorte que le consommateur percevra la marque antérieure dans son ensemble sans isoler le terme VERITE. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le terme VERITE du fait de « sa position d’attaque apparait comme l’élément central et dominant des marques antérieures de sorte qu’il retient d’emblée l’attention du consommateur. Les termes adjoints viennent quant à eux qualifier le terme ‘VERITE’ renforçant la position proéminente de ce dernier et donnant à
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ces termes complémentaires une position secondaire », dès lors que, outre que la société opposante ne démontre pas que le signe contesté sera perçu ainsi par le consommateur d’attention et de culture moyenne (les termes LA MUSE n’étant pas nécessairement perçus comme un adjectif), cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause pris dans leur ensemble, du fait des grandes différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté LA VERITE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VERITE LA MUSE et ne sera pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En particulier, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure et comme « appartenant à la société Jackson Family Farms », contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits en cause. B. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union Européenne VERITE LA JOIE n° 1204399 1) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de
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justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 4 octobre 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16 février 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16/02/2016 au 16/02/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception de bières ». La société opposante a fourni diverses pièces propres à établir l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition :
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Pièces n° 1 à 9 – 2016 à 2019 : étiquettes de vins portant la marque « VERITE LA JOIE » ; Pièces n° 10 à 32 – 2016 à 2021 : Factures portant sur des commandes de vins, contenant la marque VERITE LA JOIE, sur le territoire de l’Union Européenne ; Pièces n° 33 à 41 – 2021 : Usages issus de divers sites internet proposant à la vente des vins comportant la marque « VERITE LA JOIE » ; Pièces n° 42 à 48 – 2014 à 2020 : Parution de presse, avec leurs traductions, contenant la marque « VERITE LA JOIE» En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcool et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : «Boissons alcoolisées à l’exception de bières». Les produits « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcool et liqueurs) ; spiritueux »de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaire, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, force est de constater que les « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement contestée ne se retrouvent pas dans le libel é de la marque antérieure. En outre, les produits de « Boissons alcoolisées à l’exception de bières » de la marque antérieure n’appartiennent pas à la catégorie générale des « extraits ou essences alcooliques », tels que précédemment définis, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il ne s’agit donc pas de produits identiques.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA VERITE, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal VERITE LA JOIE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun le terme VERITE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Toutefois ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (deux termes totalisant huit lettres pour le signe contesté / trois termes totalisant douze lettres pour la marque antérieure) et par la présence des termes LA JOIE en position finale dans la marque antérieure, ainsi que par leur présentation (deux termes dans une cal igraphie particulière et encadrés par un rectangle aux traits de couleur claire, pour le signe contesté / trois termes en caractères d’imprimerie pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté contre cinq pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, du fait de la présence des termes LA JOIE en position finale dans la marque antérieure. Intel ectuel ement, si les deux signes en cause ont en commun le terme VERITE, ils diffèrent du fait de la présence des termes LA JOIE dans la marque antérieure, qui évoquent une émotion, cette évocation étant absente du signe contesté. Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte. En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme VERITE est distinctif au regard des produits en cause, il n’est toutefois pas dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’il est suivi des termes LA JOIE, lesquels sont également parfaitement distinctifs au regard des produits en cause et inscrits en caractères de même tail e et de même cal igraphie, ainsi que le souligne la société opposante « les marques antérieures
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sont toutes des marques verbales composées du terme ‘VERITE’ avec une variante de termes adjoints à savoir ‘LA JOIE’, ‘LE DESIR’ et ‘LA MUSE’. Tous ces éléments verbaux sont distinctifs au regard des produits visés avec lesquels ils n’ont pas de lien pratique ». Il en résulte que les termes LA JOIE apparaissent tout aussi essentiels que le terme VERITE, de sorte que le consommateur percevra la marque antérieure dans son ensemble sans isoler le terme VERITE. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le terme VERITE du fait de « sa position d’attaque apparait comme l’élément central et dominant des marques antérieures de sorte qu’il retient d’emblée l’attention du consommateur. Les termes adjoints viennent quant à eux qualifier le terme ‘VERITE’ renforçant la position proéminente de ce dernier et donnant à ces termes complémentaires une position secondaire », dès lors que, outre que la société opposante ne démontre pas que le signe contesté sera perçu ainsi par le consommateur d’attention et de culture moyenne (les termes LA JOIE n’étant pas nécessairement perçus comme un adjectif), cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause pris dans leur ensemble, du fait des grandes différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté LA VERITE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VERITE LA JOIE et ne sera pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En particulier, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure et comme « appartenant à la société Jackson Family Farms », contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause.
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C. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union Européenne VERITE LE DESIR n° 1204400 1) Preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 4 octobre 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
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La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 16 février 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire de l’Union Européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 16/02/2016 au 16/02/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « Boissons alcoolisées à l’exception de bières ». La société opposante a fourni diverses pièces propres à établir l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition : Pièces n° 1 à 9 – 2016 à 2019 : étiquettes de vins portant la marque « VERITE LE DESIR » ; Pièces n° 10 à 32 – 2016 à 2021 : Factures portant sur des commandes de vins, contenant la marque « VERITE LE DESIR », sur le territoire de l’Union Européenne ; Pièces n° 33 à 41 – 2021 : Usages issus de divers sites internet proposant à la vente des vins comportant la marque « VERITE LE DESIR » ; Pièces n° 42 à 48 – 2014 à 2020 : Parution de presse, avec leurs traductions, contenant la marque « VERITE LE DESIR» En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. 2) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcool et liqueurs) ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Boissons alcoolisées à l’exception de bières ». Les produits «Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; cidres ; digestifs (alcool et liqueurs) ; spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaire, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les
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produits « extraits ou essences alcooliques » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas identiques aux produits « Boissons alcoolisées à l’exception de bières » de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LA VERITE, reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal VERITE LE DESIR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière et la marque antérieure de trois éléments verbaux. Ainsi que le souligne la société opposante, les signes en cause présentent en commun le terme VERITE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Toutefois ces circonstances ne sauraient suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes en cause, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leur longueur (deux termes totalisant huit lettres pour le signe contesté / trois termes totalisant treize lettres pour la marque antérieure) et par la présence des termes LE DESIR en position finale dans la marque antérieure, ainsi que par leur présentation (deux termes dans une cal igraphie particulière et encadrés par un rectangle aux traits de couleur claire, pour le signe contesté / trois termes en caractères d’imprimerie pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté contre six pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, du fait de la présence des termes LE DESIR en position finale dans la marque antérieure. Intel ectuel ement, si les deux signes en cause ont en commun le terme VERITE, ils diffèrent du fait de la présence des termes LE DESIR dans la marque antérieure, qui évoquent une émotion, cette évocation étant absente du signe contesté. Ainsi, les signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble très distincte.
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En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, si le terme VERITE est distinctif au regard des produits en cause, il n’est toutefois pas dominant dans la marque antérieure, dès lors qu’il est suivi des termes LE DESIR, lesquels sont également parfaitement distinctifs au regard des produits en cause et inscrits en caractères de même tail e et de même cal igraphie, ainsi que le souligne la société opposante « les marques antérieures sont toutes des marques verbales composées du terme ‘VERITE’ avec une variante de termes adjoints à savoir ‘LA JOIE’, ‘LE DESIR’ et ‘LA MUSE’. Tous ces éléments verbaux sont distinctifs au regard des produits visés avec lesquels ils n’ont pas de lien pratique ». Il en résulte que les termes LE DESIR apparaissent tout aussi essentiels que le terme VERITE, de sorte que le consommateur percevra la marque antérieure dans son ensemble sans isoler le terme VERITE. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel le terme VERITE du fait de « sa position d’attaque apparait comme l’élément central et dominant des marques antérieures de sorte qu’il retient d’emblée l’attention du consommateur. Les termes adjoints viennent quant à eux qualifier le terme ‘VERITE’ renforçant la position proéminente de ce dernier et donnant à ces termes complémentaires une position secondaire », dès lors que, outre que la société opposante ne démontre pas que le signe contesté sera perçu ainsi par le consommateur d’attention et de culture moyenne (les termes Le DESIR n’étant en outre pas nécessairement perçus comme un adjectif), cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes en cause pris dans leur ensemble, du fait des grandes différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es précédemment relevées. En outre, c’est à tort que la société déposante soutient que « l’ensemble des marques en présence donnent l’impression de faire partie d’une même gamme de produits dont la demande de marque contestée serait la marque principale ou ombrel e ». En effet, le signe contesté ne sera pas susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure du fait des grandes différences précédemment évoquées, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominant, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Le signe complexe contesté LA VERITE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VERITE LE DESIR et ne sera pas susceptible d’être perçu comme une déclinaison de cette dernière. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
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En particulier, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure et comme « appartenant à la société Jackson Family Farms », contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. D. Sur l’appréciation globale du risque de confusion des marques de l’Union Européenne VERITE LA MUSE n° 009229022, internationale désignant l’Union Européenne VERITE LA JOIE n° 1204399, internationale désignant l’Union Européenne VERITE LE DESIR n° 1204400 Ainsi qu’il a été précédemment démontré, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. En particulier, le consommateur ne sera pas amené à percevoir le signe contesté comme une déclinaison des marques antérieures et comme « appartenant à la société Jackson Family Farms », contrairement à ce que soutient la société opposante. En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre les marques antérieures et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. Enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société opposante selon lesquels « l’ensemble des marques en présence donnent l’impression de faire partie d’une même gamme de produits dont la demande de marque contestée serait la marque principale ou ombrel e ». A cet égard, la société opposante souligne « qu’entre el es, les marques antérieures, avec leur architecture commune concordant dans la présence du terme « VERITE », créent une impression de déclinaison de gamme » et qu’ « il semble évident que la marque « LA VERITE » serait perçue comme faisant partie de cette déclinaison de gamme ». Toutefois, ce raisonnement ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que, rien ne permet d’affirmer que le signe contesté pourrait être perçu comme une « marque ombrel e » des marques antérieures ou qu’il constituerait « … une déclinaison de gamme », le consommateur ne procédant pas nécessairement à un découpage de ces marques, entre une « marque ombrel e » et ses autres éléments tout aussi arbitraires au regard des produits en cause. En outre, la société opposante ne démontre pas que pour le consommateur des produits en cause le terme VERITE pris isolément fasse immédiatement référence aux marques antérieures invoquées. Enfin et ainsi que le souligne la société déposante, le consommateur sera d’autant plus apte à distinguer les signes en présence que dans le domaine viti-vinicole le consommateur porte une attention particulière aux marques de vins, habitué à distinguer entre el es des marques souvent composées pour partie des mêmes termes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe contesté LA VERITE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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