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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 nov. 2021, n° OP 21-1781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1781 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | nüshi ; NUSHU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4733673 ; 018228548 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20211781 |
Sur les parties
| Parties : | RIVER ISLAND CLOTHING Co. Ltd (Royaume-Uni) c/ LFJH SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1781 05/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LFJH (Société par actions simplifiée) a déposé le 16 février 2021 la demande d’enregistrement n° 4 733 673 portant sur la marque verbale NÜSHI. Le 22 avril 2021, la société River Island Clothing Co. Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale NUSHU déposée le 23 avril 2020, enregistrée sous le n°018 228 548, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Savons ; parfums ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; Joail erie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ; Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Lunettes de soleil ; Étuis à lunettes de soleil ; Lunettes [optique] ; Étuis à lunettes ; Lentil es de contact ; Étuis pour verres de contact ; Étuis à lunettes ; Lunettes de sport ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports de données magnétiques ; Disques acoustiques ; Disques acoustiques, disques, bandes, cassettes, cartouches et autres supports, tous contenant des enregistrements sonores, des enregistrements vidéo, des données, des images, des jeux, des graphiques, des textes, des programmes ou des informations ; Étuis et housses de protection pour équipements électroniques ; Appareils chauffants électriques pour le traitement des cheveux ; Bigoudis chauffants électriques, rouleaux ; Housses et étuis pour téléphones mobiles ; Housses adaptées pour téléphones mobiles ; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités ;Cuir et imitations du cuir, ainsi que sacs, étuis et housses en ces matières ; Sacs de tous les jours ; Sacs à main ; Fourre-tout ; Trousses à cosmétiques et nécessaires de toilette ; Sacs à dos ; Sacs à dos ; Fourre-tout ; Cartables ; Sacs de sport ; Sacs de plage ; Sacs pour faire les courses ; Trousses ; Cartables ; Porte-documents [portefeuil es] ; Porte-documents ; Mal ettes pour documents ; Portefeuil es ; Bourses ; Mal es de voyage ; Valises ; Fourre-tout ; Sacs pour porter des vêtements ; Parapluies et parasols ; Cannes ; Pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités ; Vêtements ; Chaussures ; Chapel erie ; Ceintures pour vêtements ; Bottes ;Souliers ; Chaussures de training ; Sandales ; Chaussons ; Chaussures de plage ; Souliers de sport ; Bottes de pluie ; Empeignes ; Talonnettes et trépointes ; Premières ; Semel es intérieures et ferrures (y compris bouts de chaussures) ; Pièces, parties constitutives et accessoires de tous les produits précités.». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent manifestement identiques ou similaires à ceux invoqués par la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En ce qui concerne les « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ; savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux;
d épilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; Col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie» de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante fait valoir que « de nombreuses entreprises du secteur de l’habil ement se diversifient et proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des articles d’habil ement que des parfums et cosmétiques», que « de nombreuses entreprises du secteur de l’habil ement se diversifient et proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des articles d’habil ement que montres et bijoux » et que « En effet, de nombreuses entreprises du secteur de l’habil ement se diversifient et proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des articles d’habil ement que des vêtements et accessoires pour animaux ». El e fournit des pièces pour il ustrer son propos. En revanche, les « fouets ; sel erie » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’accessoires pour les animaux, vendus dans des magasins de sport équestre, ne présentent manifestement pas les mêmes natures, fonctions, destinations et circuits de distribution que le « cuir » qui est un matériau préparé à partir de la peau d’un animal, principalement utilisé dans l’habil ement et la décoration sous un grand nombre de formes. Ces produits n’apparaissent donc pas similaires. Les « métaux précieux et leurs al iages; statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’objets servant à décorer un lieu ou de matières premières, ne présentent manifestement pas les mêmes natures, fonctions, destinations et circuits de distribution que les «vêtements ; chaussures ; chapel erie» de la marque antérieure invoquée, qui recouvrent des articles d’habil ement. L’opposant invoque à l’appui de son argumentaire, la diversification des entreprises en énonçant « … de nombreuses entreprises du secteur de l’habil ement se diversifient et proposent aujourd’hui sous la même marque aussi bien des articles d’habil ement que montres et bijoux.», cependant, la société opposante ne démontre pas que les entreprises diversifient leurs activités et proposent sous la même marque à la vente les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et de la marque antérieure. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Enfin, les «produits pour la conservation du cuir (cirages) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de produits spécifiquement destinés à nourrir le cuir, ne sont pas nécessairement ni exclusivement destiné aux « chaussures, bottes, souliers » comme le soutien l’opposant. En effet, les premiers peuvent être utilisés sur l’ensemble des produits en cuir à savoir les sacs, les vêtements ou encore les fauteuils de voiture. Ainsi, il ne s’agit pas de produits similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NÜSHI, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination NUSHU. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont chacun constitués d’un élément verbal. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations NÜSHI et NUSHU constitutives des signes en présence (longueur proche, quatre lettres identiques sur cinq formant la même séquence caractéristique NUSH- ; rythme identique, sonorités d’attaque identiques), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. La dénomination contestée NÜSHI est donc similaire à la marque verbale antérieure NUSHU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause, des pratiques de diversification des entreprises et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de tels produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
C ONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es ;Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ;» Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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