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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er déc. 2021, n° OP 21-1791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1791 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Biokan ; biolandes |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4732019 ; 3999306 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20211791 |
Sur les parties
| Parties : | BIOLANDES TECHNOLOGIES SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
21-1791 1er décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R S a déposé le 11 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 732 019 portant sur la dénomination BIOKAN. Le 22 avril 2021, la société BIOLANDES TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la dénomination BIOLANDES, déposée le 18 avril 2013 et enregistrée sous le n°13 3 999 306. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 8 juin 2021 sous le n°21-1791. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à une régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut, et acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans le cadre de la procédure d’opposition est le suivant : « savons; huiles essentiel es; cosmétiques ; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; semences (graines); fleurs naturel es; aliments pour les animaux; plants ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; Matières résiduel e de l’exploitation forestière (produits forestiers ni préparés, ni transformés) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits de l’agriculture et l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent pour certains identiques à l’évidence, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En outre, en n’établissant pas de liens précis entre les « compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus; semences (graines); fleurs naturel es; aliments pour les animaux; plants ; Tous ces produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante 2
p our mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu’ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits pour partie identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BIOKAN. La marque antérieure porte sur la dénomination BIOLANDES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Si, comme le soulève la société opposante, les signes en présence sont composés d’un seul terme avec cinq lettres communes (B, I, O, A, N), placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque BIO- et la séquence AN-, présentent un rythme identique en deux temps, et la même référence au biologique, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier d’un risque de confusion entre les signes. En effet, la séquence commune d’attaque BIO- apparait fort évocatrice au regard des produits en cause, et donc faiblement distinctive, de sorte que les consommateurs ne porteront pas leur attention sur cette séquence d’attaque mais sur les éléments de différenciation entre les deux signes. Visuel ement, les signes diffèrent par leur séquence finale (-KAN pour le signe contesté, -LANDES pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie distincte. En effet, malgré deux lettres communes, les séquences KAN et LANDES ne sauraient être confondues, et ce d’autant plus ainsi que la lettre K est inhabituel e pour un consommateur français. Phonétiquement, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes se distinguent également par leurs sonorités finales ([-kan] pour le signe contesté, [-lande] pour la marque antérieure). Intel ectuel ement, contrairement à ce que soutient la société opposante, la référence au caractère biologique due à la présence de la séquence commune BIO- ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’une évocation non distinctive au regard des produits en cause, comme précédemment indiqué. Ainsi que compte tenu du caractère peu ou pas distinctif de leur préfixe commun et de leurs différences visuel es et phonétiques prépondérantes, les signes en cause produisent une impression d’ensemble différente, excluant tout risque de confusion ou d’association dans l’esprit des consommateurs. La dénomination contestée BIOKAN n’est donc pas similaire à la dénomination antérieure BIOLANDES. 3
S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Enfin, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque la connaissance dont bénéficierait la marque antérieure pour les produits invoqués. Toutefois, si les documents fournis démontrent une exploitation de la marque antérieure pour certains produits, ils ne suffisent pas pour établir une large connaissance de cette marque auprès des consommateurs, en l’absence d’indications quant aux ventes des produits en cause ou à la position de cette marque sur le marché de ces produits. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BIOKAN peut donc être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 4
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