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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-1787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1787 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cotcoricot ; COCKORICO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4729796 ; 4601942 |
| Référence INPI : | O20211787 |
Sur les parties
| Parties : | RTD SAS c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1787 15 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P B a déposé, le 6 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4729796 portant sur le signe verbal COTCORICOT. Le 22 avril 2021, la société RTD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale COCKORICO, déposée le 25 novembre 2019 et enregistrée sous le n°4601942, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a fait l’objet d’une notification adressée au déposant en date du 2 juin 2021 ; cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En application des dispositions de l’article R.718-4 du code de la propriété intel ectuel e, cette notification a été publiée dans le bul etin officiel de la propriété industriel e sous forme d’un avis relatif aux oppositions. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il y a donc lieu de statuer sur la présente procédure. II.- DECISION La société opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ». Les produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition sont les suivants : « Cocktails sans alcool ; cocktails ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains des produits précités de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent en effet identiques et/ou similaires à certains des produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COTCORICOT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal COCKORICO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent tous deux en une dénomination unique, présentée en caractères d’imprimerie de police standard. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes présentent de fortes ressemblances (longueur semblable, comptant respectivement 10 et 9 lettres, dont 8 sont identiques et placées dans le même ordre, formant la séquence visuel e commune CO-C-ORICO- ; rythme identique, les signes se prononçant pareil ement en quatre temps, et prononciation globale proche, chaque syllabe générant des sonorités identiques ou approchantes : [kôt]/[ko] – [ko]/[ko] – [ri]/[ri] – [kôt]/[ko] ; même évocation de l’onomatopée bien connue « cocorico », utilisée pour exprimer le chant du coq). Il en résulte une même impression d’ensemble, et dès lors une similarité des signes, ce que ne conteste pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et/ou de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté COTCORICOT ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale COCKORICO. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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