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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2021, n° OP 21-1799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1799 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Fleur de jeanne ; Jeanne de Flore |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4728903 ; 4203945 |
| Référence INPI : | O20211799 |
Sur les parties
| Parties : | FLEUR DE JEANNE (Pologne) c/ A, B |
|---|
Texte intégral
OPP21-1799 27/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société FLEUR DE JEANNE (Société de droit polonais), a déposé le 4 février 2021, la demande d’enregistrement n°4728903 portant sur la marque verbale FLEUR DE JEANNE. Le 23 avril 2021, M. G Aet M. S B ont formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale JEANNE DE FLORE déposée le 18 août 2015, enregistrée sous le n° 4203945, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
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Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « huiles essentiel es ; tisanes médicinales ; huiles à usage alimentaire ; fleurs naturel es » La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentiel es, cosmétiques, lotions pour cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquil age ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Outils et instruments à main entraînés manuel ement ; coutel erie, fourchettes et cuil ers ; armes blanches ; rasoirs ; appareils pour l’abattage des animaux de boucherie ; outils à main actionnés manuel ement ; tondeuses (instruments à la main) ; Vêtements, chaussures, chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ». Les opposants soutiennent que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « huiles essentiel es » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en n’établissant pas de lien entre les « tisanes médicinales ; huiles à usage alimentaire ; fleurs naturel es » de la demande d’enregistrement contestée qui n’apparaissent pas identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, les opposants ne permettent pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant pas se substituer aux opposants pour mettre les produits en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’apparaît évidente de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Les opposants soutiennent que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence qu’ils sont chacun constitués de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun l’élément verbal JEANNE ainsi que la préposition DE. Cette circonstance ne saurait toutefois suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes tant ceux-ci présentent des différences prépondérantes. En effet, visuel ement le terme JEANNE se trouve dans le signe contesté placé en position finale alors qu’il est en attaque dans la marque antérieure. Phonétiquement il s’ensuit des différences de prononciation tant en attaque qu’en fin de signe, contrairement à ce que soutient l’opposant. Surtout intel ectuel ement, l’élément JEANNE se trouve dans le signe contesté précédé des termes FLEUR DE pour former un ensemble désignant une fleur particulière appartenant à une personne dénommée JEANNE alors que, dans la marque antérieure, il est suivi des termes DE FLORE pour former un ensemble désignant un patronyme complet dans lequel le prénom JEANNE n’apparaît pas essentiel. Le signe verbal FLEUR DE JEANNE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure JEANNE DE FLORE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FLEUR DE JEANNE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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