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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-1836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1836 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | INNOVA Innovations for global benefit ; INOPHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4728209 ; 017892801 |
| Référence INPI : | O20211836 |
Sur les parties
| Parties : | INOPHA GmbH (Allemagne) c/ ATELIER DES IDEES SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1836 30/11//2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ATELIER DES IDEES (société à responsabilité limitée) a déposé le 2 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 728 209 portant sur le signe complexe INNOVA INNOVATIONS FOR GLOBAL BENEFIT. Le 26 avril 2021, la société INOPHA GMBH (Entité régie selon les lois de l’Etat al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal INOPHA, déposée le 26 avril 2018, enregistrée sous le n° 017 892 801, dont l’opposant indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété, inscrite au Registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissen identiques aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contestée par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe INNOVA INNOVATIONS FOR GLOBAL BENEFIT, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal INOPHA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de cinq éléments verbaux, d’éléments fiugratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Les deux signes en présence ont en commun une dénomination visuel ement et phonétiquement proches, INNOVA pour le signe contesté, INOPHA pour la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres identiques sur six formant la même séquence caractéristique IN-O-A ; rythme identique, sonorités d’attaque identiques et finales proches, [va] pour le signe contesté, [fa] pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation proches. Ces signes diffèrent par la présence des éléments verbaux INNOVATIONS FOR GLOBAL BENEFIT, d’élements figuratifs et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, les dénominations INNOVA du signe contesté et INOPHA de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, l’élément verbal INNOVA présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa présentation en caractères de grande tail e dans la partie supérieure de ce signe, les termes anglais INNOVATIONS FOR GLOBAL BENEFIT étant susceptibles d’être perçus comme un simple slogan. Ainsi, ils ne sont pas de nature à retenir l’attention des consommateurs. Par ail eurs, la présence d’éléments figuratifs et de couleurs représentant un oval de couleur bleue, ne vient pas altérer le caractère immédiatemment perceptible du terme INNOVA au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
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Le signe complexe contesté complexe INNOVA INNOVATIONS FOR GLOBAL BENEFIT est donc similaire à la marque verbale antérieure INOPHA Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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