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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 oct. 2021, n° OP 21-1828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AS AKIPRO SERVICE ; ACTIPRO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4714224 ; 3668277 |
| Classification internationale des marques : | CL01 |
| Référence INPI : | O20211828 |
Sur les parties
| Parties : | NUANCES SAS c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1828 27/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D S G a déposé, le 19 décembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 714 224
portant
sur
le
signe
complexe . Le 22 février 2021, l’Institut a émis une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités matériel es constatées dans la demande d’enregistrement et réputée acceptée par son titulaire. Le 26 avril 2021, la société NUANCES (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :
- la marque française portant sur le signe verbal , déposée le 31 juil et 2009, enregistrée et renouvelée sous le n° 09 3 668 277, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la demande de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement, faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, il convient de considérer que l’opposition porte sur les services suivants : « Services de nettoyage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie ; préparation pour blanchir et autre substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de lavage ; nettoyeur haute pression ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. Les « services de nettoyage » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec certains des produits invoqués de la marque antérieure, à savoir les « préparation pour blanchir et autre substances pour lessiver ; préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; produits de lavage ; nettoyeur haute pression », les premiers faisant nécessairement appel aux seconds, lesquels ont pour objet de permettre la prestation des premiers. Il s’agit donc de services et produits complémentaires et, par conséquent, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. Par conséquent, les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe AS AKIPRO SERVICE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ACTIPRO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté comporte trois éléments verbaux adoptant une présentation particulière et associés à des éléments figuratifs, alors que la marque antérieure invoquée est constituée d’un unique élément verbal. Visuel ement, les éléments verbaux AKIPRO du signe contesté, et ACTIPRO, constitutif de la marque antérieure, possèdent six lettres communes (A, I, P, R et O), placées dans le même ordre et, pour certains, selon le même rang, et formant les séquences d’attaque A et centrale I suivies de la désinence PRO. Phonétiquement, ces éléments verbaux sont pareil ement trisyllabiques et présentent des sonorités d’attaque très proches ([aki/acti]) et finales identiques ([pro]), ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. En effet, si les éléments verbaux AKIPRO et ACTIPRO se distinguent par la substitution, au sein du signe contesté, de la consonne centrale K en lieu et place de la séquence de lettres CT dans la marque antérieure, cette différence, qui ne porte que sur une à deux lettres au cœur de dénominations longues n’a qu’une faible incidence phonétique et n’est pas susceptible d’écarter à el e seule le risque de confusion entre les signes. Ces derniers restent en effet dominés par les séquences et sonorités précitées, en raison de l’identité phonétique entre les consonnes K et C lesquel es, associées respectivement à la voyel e I et aux lettres T et I induisent une sonorité heurtée et très proche ([ki-cti]). Les signes diffèrent en outre par la présentation particulière du signe contesté, ses éléments figuratifs ainsi que par la présence des initiales AS et du terme SERVICE. Toutefois, la prise compte de leurs éléments distinctifs et dominants permet de tempérer les différences précitées.
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En effet, l’élément verbal AKIPRO, distinctif au regard des services en cause et placé en début de signe, apparaît dominant dans le signe contesté dès lors que le terme SERVICE, stiué en position finale et dépourvu de caractère distinctif au regard des services en cause dont il ne fait qu’indiquer la nature, n’est pas apte à retenir l’attention du consommateur. Enfin, ni les initiales AS, positionnées sur une ligne distincte et dont les éléments verbaux AKIPRO SERVICE sont le développé, ni les éléments figuratifs du signe contesté ne viennent affecter le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme AKIPRO. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté est donc similaire à la marque verbale antérieure . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services et produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale . PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de nettoyage ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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