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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 oct. 2021, n° OP 21-1832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1832 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | JALAYA ; BALAYA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4728040 ; 016024581 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20211832 |
Sur les parties
| Parties : | BASF SE (Allemagne) c/ B |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1832 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur C B a déposé le 2 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4728040 portant sur le signe complexe JALAYA. Le 24 avril 2021, la société BASF SE (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination BALAYA déposée le 9 novembre 2016 et enregistrée sous le n°016024581. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides ; parasiticides ; Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; semences (graines); céréales en grains non travail és». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : «Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier fortifiants pour les plantes, agents de lutte anti-stress chimiques et/ou biologiques pour les plantes, Produits pour la régulation de la croissance des plantes, Produits pour le traitement des semences, Produits pour détruire et combattre les animaux nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal BALAYA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination dans une présentation particulière et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Visuel ement, les dénominations JALAYA du signe contesté et BALAYA de la marque antérieure sont toutes deux constituées de six lettres dont cinq sont identiques, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence commune -ALAYA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es ; Phonétiquement, les dénominations en présence se prononcent avec un rythme identique en trois temps, comportant les mêmes sonorités successives [a-la-ya], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques ; Les signes diffèrent par la substitution de la lettre J du signe contesté à la lettre B de la marque antérieure et par la présence d’une cal igraphie particulière dans le signe contesté ; Toutefois, la substitution de la lettre J du signe contesté à la lettre B, qui intervient sur une seule lettre d’une dénomination longue n’est pas de nature à supprimer toute similitude entre les dénominations qui restent visuel ement et phonétiquement marquées par une très longue séquence de lettres et de sonorités communes ; En outre, la présentation particulière du signe contesté n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible du terme JALAYA. En conséquence, le signe verbal contesté JALAYA est donc similaire à la marque antérieure BALAYA. 3
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée JALAYA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides ; parasiticides ; Produits de l’agriculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; semences (graines); céréales en grains non travail és». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités. 4
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