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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 nov. 2021, n° OP 21-1826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1826 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | WALLBOXECOMAX ; WALLBOX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727563 ; 018070220 |
| Référence INPI : | O20211826 |
Sur les parties
| Parties : | WALL BOX CHARGERS SL (Espagne) c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1826 16/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S T , a déposé le 1er février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4727563 portant sur le signe verbal WALLBOXECOMAX. Le 26 avril 2021, la société Wal Box Chargers, S.L (Société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne WALLBOX, enregistrée le 30 octobre 2019 sous le n°018070220. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations. A leur issue, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « relais électriques; batteries électriques; bornes de recharge pour véhicules électriques ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Accumulateurs électriques; Batteries électriques pour véhicules; Adaptateurs de batterie; Appareils de stockage de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation de l’électricité; Démarreurs de batteries; Piles pour appareils d’éclairage; Batteries électriques pour véhicules électriques; Piles électriques rechargeables; Batteries pour voitures; Batteries pour véhicules; Batteries d’accumulateurs pour véhicules électriques; Batteries rechargeables; Piles solaires rechargeables; Caisses d’accumulateurs; Chargeurs de voiture; Chargeurs secteur; Chargeurs sans fil; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs pour voitures électriques; Paquets de batteries auxiliaires; Chargeurs de batterie pour véhicules motorisés; Distributeurs d’électricité; Sources d’alimentation électrique sans interruption; Bornes de batterie; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal WALLBOXECOMAX ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe WALLBOX ci-dessous reproduit :
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Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’une dénomination unique ; la marque antérieure est également constituée d’une dénomination unique présentée sous une police de caractère particulière, en couleur et associée à un élément figuratif. Les signes ont en commun le terme WALLBOX, seul élément verbal de la marque antérieure et présenté en attaque du signe contesté au sein duquel il se trouve individualisable, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence du terme ECOMAX au sein du signe contesté, d’une police particulière et d’un élément figuratif dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme WALLBOX, constitutif du signe contesté, apparaît comme distinctif au regard des produits en cause dès lors qu’il n’est pas établi qu’il présente un lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « … le nom WALLBOX est un nom commun qui veut dire en anglais borne de recharge mural… » ne saurait être pris en compte dès lors qu’il n’est pas démontré que le consommateur français associe une tel e signification au terme WALLBOX et établisse ainsi un lien direct et concret avec les produits visés. Le terme WALLBOX présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, compte tenu de sa position en attaque et dès lors que le terme ECOMAX qui le suit sera, en revanche, susceptible d’être interprété comme désignant une caractéristique des produits visés, à savoir qu’ils permettent de faire un maximum d’économie, comme le soutient la société opposante. Le terme ECOMAX ne sera donc pas susceptible de retenir l’attention du consommateur au sein du signe contesté. Enfin, la cal igraphie particulière de la marque antérieure et l’élément figuratif qui lui est associé n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal WALLBOX, celui-ci étant
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immédiatement lisible du consommateur et constituant le seul élément verbal par lequel la marque sera désignée. Ainsi, il résulte, tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, qui pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal contesté WALLBOXECOMAX est donc similaire à la marque verbale antérieure WALLBOX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est encore aggravé par l’identité et la similarité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal WALLBOXECOMAX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque WALLBOX.
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PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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