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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° OP 21-1844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1844 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | TE ; T |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4728047 ; 4500611 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL17 ; CL19 ; CL21 |
| Référence INPI : | O20211844 |
Sur les parties
| Parties : | TOUPRET SA c/ TOTAL SE |
|---|
Texte intégral
OP21-1844 17/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société TOTAL SE (société européenne) a déposé le 2 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 728047 portant sur le signe verbal TE. Le 26 avril 2021, la société TOUPRET SA (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française T déposée le 16 novembre 2018 et enregistrée sous le n° 4500611, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Mastic (résine naturelle) ; produits antirouille ; produits anticorrosion, peinture pour véhicules automobiles. Résines artificielles et synthétiques semi-finies ; polymères élastomères. Matériaux de construction non métalliques ; asphaltes, bitumes, goudrons et leurs produits dérivés ; revêtements et liants bitumineux destinés à la construction ; constructions transportables non métalliques. Brosses, peignes et éponges ; matériel de nettoyage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Peintures; teintures, colorants, pigments, encres; vernis; laques; enduits (peintures); produits antirouille; produits contre la détérioration du bois; préservatifs contre la rouille; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture; métaux en feuilles et en poudre pour la décoration; métaux en feuilles et en poudre pour l’imprimerie et les travaux d’art; colorants pour boissons ou aliments; encres d’imprimerie; encres pour la peausserie; mastic résine naturelle; enduits pour décorer; bois colorants; bois de teinture; enduits de protection de surface (peintures); 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
enduits pour le bois ; enduits (peintures) pour boucher les fissures, boucher les trous ; enduit pour le carton bitumé (peintures). Caoutchouc; gutta-percha; gomme brute ou mi ouvrée; amiante; mica brut ou mi ouvré; succédanés de toutes ces matières; produits en matières plastiques mi ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage rembourrage en caoutchouc ou matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants isolants; rubans isolants; tissus ou vernis isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi finis); sacs ou sachets enveloppes pochettes en caoutchouc pour l’emballage; fibres ou laines de verre pour l’isolation; enduits isolants; compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; matières isolantes; peintures isolantes; huiles isolantes; isolants; laine de verre pour l’isolation; mastic pour joints; rubans pour rebouchage de trous. Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte; poix; bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques; constructions non métalliques; échafaudages non métalliques; verres de construction; verre isolant pour la construction; pierres naturelles et artificielles; béton; ciment; chaux; mortier; plâtre et gravier; objets d’art et pierre, en béton ou en marbre; statues ou figurines ou statuettes en pierre; statues ou figurines ou statuettes en béton; statues ou figurines ou statuettes en marbre; vitraux; bois de construction; bois façonnés; monuments funéraires non métalliques; enduits (matériaux de construction); enduits de ciment pour l’ignifugation; produits de rebouchage; produits de garnissage; produits de lissage (matériaux de construction non métalliques pour reboucher, lisser, garnir et décorer); enduits de rebouchage; enduits de garnissage; enduits de lissage (matériaux de construction non métalliques pour reboucher, lisser, garnir et décorer); enduits pour la réparation des fissures dans le plâtre ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Mastic (résine naturelle) ; produits antirouille ; produits anticorrosion, peinture pour véhicules automobiles. Résines artificielles et synthétiques semi-finies ; polymères élastomères. Matériaux de construction non métalliques ; asphaltes, bitumes, goudrons et leurs produits dérivés ; revêtements et liants bitumineux destinés à la construction ; constructions transportables non métalliques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les « Brosses, peignes et éponges » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « Peintures; colorants, vernis; laques » de la marque antérieure invoquée, les premiers englobant notamment les brosses, peignes et éponges utilisés dans le cadre de l’application des seconds. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les « Brosses, peignes et éponges » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas limités aux seuls domaines du ménage, de la toilette ou des cosmétiques, et ce en l’absence de précision dans le libellé. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, le fait que les « Brosses, peignes et éponges » de la demande d’enregistrement contestée soient déposés en classe 21 ne permet pas d’exclure que ces produits englobent également les brosses, peignes et éponges destinés à l’application des produits de la marque antérieure invoquée. En effet, la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique et ne doit pas être prise en compte pour la comparaison des produits. Ces produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, le « matériel de nettoyage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entend de divers produits utilisés pour nettoyer des surfaces, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Peintures; colorants, vernis; laques » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement utilisés en association avec les seconds. A cet égard, le fait que le « matériel de nettoyage » de la demande d’enregistrement contestée puisse être utilisé notamment dans le cadre de la construction et de la rénovation de bâtiment, cette circonstance ne permet pas d’établir un lien étroit et obligatoire avec les « Peintures; colorants, vernis; laques » de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient la société opposante, dès lors que cette circonstance ne revêt aucun caractère nécessaire ni obligatoire. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TE. La marque antérieure porte sur le signe complexe T, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux lettres et la marque antérieure d’une lettre stylisée présentée en couleurs. Si les signes en cause ont en commun la lettre T et sont susceptibles d’être prononcés pareillement [té], ils présentent toutefois d’importantes différences visuelles et intellectuelles. En effet, visuellement, les typographie et présentation de la lettre T diffèrent nettement dans les deux signes, dès lors que, dans le signe contesté la lettre T est une lettre standard sans représentation graphique alors que, dans la marque antérieure, la lettre T est représentée par des traits rouges très épais aux bords non symétriques et dont l’intérieure de la lettre est laissée en blanc. En outre, les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, de la lettre E, laquelle n’est pas présente dans la marque antérieure. Il en résulte une physionomie bien distincte entre les signes, contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, la différence de physionomie entre ces signes, tenant à la présence de la lettre E dans le signe contesté et à la présentation très particulière de la marque antérieure sera d’autant plus de nature à retenir l’attention du consommateur qu’il s’agit de signes très courts. Intellectuellement, le signe contesté TE est susceptible d’être compris par le consommateur d’attention moyenne comme désignant un instrument de dessinateur, composé de deux branches assemblées à angle droit et formant un T. Cette évocation est absente de la marque antérieure T, laquelle sera perçue par ce même consommateur comme renvoyant à la lettre T de l’alphabet. Aussi, le signe contesté TE sera appréhendé dans son ensemble sans isoler la lettre T. Ainsi, le fait que les deux signes comportent la lettre T ne saurait suffire pour établir une similarité entre les signes. En décider autrement reviendrait en effet à conférer à la société opposante un droit exclusif sur une lettre alors même qu’il existe des différences importantes entre les signes tenant à la fois à la présentation de la lettre T ainsi que la présence de la lettre E dans le signe contesté. Le signe verbal contesté TE ne constitue donc pas l’imitation de la marque antérieure complexe T. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il en résulte que le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions de justice et sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes et malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques en présence. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une grande proximité entre les produits, encore faut-il que les signes soient similaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal TE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de le la société opposante. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée 7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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