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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 déc. 2021, n° OP 21-1834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1834 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SuperChef ; MASTERCHEF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4728665 ; 3693483 |
| Référence INPI : | O20211834 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
21-1834 6 décembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F D R S a déposé le 3 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 728 665 portant sur le signe verbal SUPERCHEF. Le 26 avril 2021, la société ENDEMOLSHINE PRODUCTION, société par actions simplifiée à associé unique, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe verbal MASTERCHEF, déposée le 24 novembre 2009, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°09 3 693 483. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 27 mai 2021 sous le n°21-1834. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la régularisation effectuée par l’Institut, acceptée par son titulaire, le libel é de la demande d’enregistrement à prendre en considération est le suivant : « Publicité; gestion des affaires commerciales; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; relations publiques ; Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; agences d’informations (nouvel es); services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique ; Éducation; formation; activités sportives et culturel es; publication de livres; production de films cinématographiques; organisation de concours (divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Agence de publicité ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion et distribution de matériels publicitaires (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons). Publicité télévisée. Location d’espaces publicitaires ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes. Messagerie électronique notamment par réseau téléphonique. Courrier publicitaire ; location de matériel publicitaire ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; publicité radiophonique. Services de réponse et de messages téléphoniques notamment pour abonnés absents et/ou indisponibles ; transcription de communications. Messagerie électronique notamment par réseau Internet, Extranet et Intranet ; transmission d’information contenues dans des centres serveurs vocaux ; agence de presse. Télévision par câbles ; radiophonie mobile, communication par terminaux d’ordinateurs ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques. Télécommunications. Diffusion de programmes de télévision ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; expédition de dépêches ; information en matière de télécommunications. Location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils pour la transmission de messages ; transmission de messages ; transmission de 2
m essages et d’images assistée par ordinateur ; transmission par satel ite ; transmission et diffusion de données, de sons, d’images et d’images animées ; transmission et diffusion de données, de sons, d’images et d’images animées assistée par ordinateur, notamment dans le cadre de réunions par téléphone, d’audioconférences, et de visioconférences ; transmission d’informations accessibles via des bases de données et via des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques ; diffusion de programmes radiophoniques ; radiodiffusion ; radiotéléphonie mobile ; informations en matière de télécommunications. Communications téléphoniques ; services téléphoniques ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur. Fourniture d’accès à Internet. Télécommunications par réseaux nationaux et internationaux (Internet). Fourniture d’accès à des logos et sonneries pour téléphonie fixe et mobile. Services de transmission de photographies, d’images animées et/ou fixes, de musique, de sons par tous réseaux de télécommunication (Internet, réseaux de téléphonie mobiles) ; services de transmission de photographies, d’images, de musique, de sons via un réseau local sans fil, notamment à courte distance ; services de transmission de photographies, d’images, de musique, de sons via un réseau de radiocommunication. Services de diffusion de chaînes de télévision quelque soient les supports de réception et les moyens techniques de diffusion. Divertissement télévisé et radiophonique notamment par réseaux nationaux et internationaux de télécommunication (Internet) ; activités sportives et culturel es. Production de spectacles, de films. Agences pour artistes. Location de films, d’enregistrement phonographiques. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement. Organisation et conduite de col oques, conférences, congrès. Edition de livres, de revues. Production de disques. Agence de modèle pour artiste. Montage de programmes radiophoniques. Service de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique. Micro édition. Publication électronique de livres et de périodique en ligne. Montage de bandes vidéo ; montage de programmes de télévision. Enregistrement (filmage) sur bande vidéo. Productions de programmes audiovisuels, de spectacles, de films, d’émissions de télévision. Diffusion de programmes audiovisuels par terminaux d’ordinateurs. Diffusion de programmes audiovisuels par réseau de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ou câble, ou satel ite, ou onde. Conseils techniques dans le domaine des télécommunications et de transmission de données. Location de temps d’accès à de bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques ou télématiques, à des réseaux sans fil (de courte ou longue distance), des réseaux téléphoniques, radiotéléphoniques, télématiques, de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), à un centre serveur de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet). Divertissements et jeux sur les réseaux de communication mobiles et fixes ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; relations publiques ; Télécommunications; communications par terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en ligne; agences d’informations (nouvel es); services de téléconférences; services de visioconférence; services de messagerie électronique ; Éducation; formation; activités sportives et culturel es; publication de livres; production de films cinématographiques; organisation de concours (divertissement); réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des deux parties (« Nous sommes une startup digitale, qui éditons un logiciel à destination des chefs et restaurateurs professionnels. Nous travail ons sur un créneau différent, avec des cibles différentes» pour le déposant, « concours de cuisine télévisé amateur… ouvert aux personnes n’ayant jamais travail é dans un métier de bouche » pour l’opposant dont la marque ne serait « plus active en France depuis plusieurs années »). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que déposés, indépendamment de l’activité réel e ou supposée de leurs titulaires. 3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SUPERCHEF. La marque antérieure porte sur le signe verbal MASTERCHEF. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure qui vient renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que les signes sont tous deux composés de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun l’association d’un premier terme mélioratif (SUPER pour le signe contesté ; MASTER pour la marque antérieure, aisément traduisible par le consommateur français comme signifiant « maitre » en anglais) et du terme CHEF. Par ail eurs, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « intel ectuel ement, les termes ‘Master’ et ‘Super’ ne désignent donc pas les mêmes choses, et ne sont pas synonymes » dès lors qu’ils ont pareil ement une connotation laudative et que leur association au terme CHEF évoque dans les deux signes un chef d’exception. En outre, s’il est vrai que le terme CHEF « désigne une profession d’artisan synonyme d’art de vivre à la Francaise », le déposant ne peut pour autant affirmer qu’il est « générique » au regard des services en cause. En effet, ce terme apparaît distinctif au regard des services dès lors qu’il ne présente pas lien direct et concret avec ces services ni n’en désigne une caractéristique. En tout état de cause, la similitude entre les signes ne tient pas au seul terme CHEF mais à son association aux termes SUPER et MASTER et à la perception globale très proche qui en résulte. Il résulte de cette structure commune une même impression d’ensemble. Le signe verbal SUPERCHEF est donc similaire à la marque verbale antérieure MASTERCHEF. Enfin, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « visuel ement, la marque verbale, les logos, les couleurs et mise en application des marques MASTERCHEF n° 3693483 ’ et SuperChef n°4728665 n’ont rien à voir entre el es et ne présentent donc aucun risque de nuisance » ; en effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. 4
C ONCLUSION En conséquence, le signe verbal SUPERCHEF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure MASTERCHEF. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 5
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