Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 déc. 2021, n° OP 21-1863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1863 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIJOUX EN VOGUE ; VOGUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4729619 ; 004023041 |
| Référence INPI : | O20211863 |
Sur les parties
| Parties : | ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS Inc. (États-Unis) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-1863 21/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé, le 5 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 729 619 portant sur le signe complexe BIJOUX EN VOGUE. Le 18 janvier 2021, la société ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe VOGUE, déposée le 2 septembre 2004, renouvelée par déclaration le 23 novembre 2017, sous le n° 004 023 041, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des signes. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « Joail erie; bijouterie ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : «joail erie, bijouterie et imitations de bijoux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques aux produits de la invoqués marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe BIJOUX EN VOGUE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe VOGUE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
3
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois termes, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Les signes en cause ont en commun le terme VOGUE, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confèrent de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ces signes diffèrent par la présence des termes BIJOUX EN et la présence d’éléments figuratifs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à minimiser cette différence. En effet, le terme VOGUE, constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause. S’il est vrai que le terme VOGUE signifie « Sens Célébrité, popularité temporaire de quelque chose. », comme le souligne le déposant, il n’en demeure pas moins que ce terme apparaît distinctif au regard des produits en cause ne présente pas en lui-même de lien direct et concret avec ces produits pas plus qu’il n’en désigne une caractéristique. En outre, le terme VOGUE du signe contesté présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que le terme BIJOUX apparait faiblement distinctif au regard d’une partie des produits en cause dont il peut désigner désigne la nature, et que le terme EN est présenté en caractères nettement plus petits et plus fins. Le déposant invoque le fait que « la marque prend un sens différent selon sa tournure puisque le magazine est inscrit de façon anglaise VOGUE et nous à la française BIJOUX EN VOGUE ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que le consommateur moyen percevra la marque antérieure dans une acception anglaise. En outre, contrairement aux assertions du déposant, l’élément figuratif présenté sur une ligne distincte et susceptible d’être perçu comme une al iance, venant simplement il ustrer le terme BIJOUX n’altère pas le caractère immédiatement perceptible du terme VOGUE. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant selon lesquels il a « procédé au dépôt du nom de domaine sur le site AFNIC en date du 08/03/2010 » et a «…une activité de vente de bijoux fantaisie en ligne depuis 2004 (voir KBIS)… ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des éventuels droits et usages antérieurs. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté BIJOUX EN VOGUE est donc similaire à la marque complexe antérieure VOGUE.
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En conséquence, le signe verbal ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Cuir ·
- Sport ·
- Produit ·
- Risque
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque ·
- Indication géographique protégée
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Service ·
- Risque ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Identique
- Marque antérieure ·
- Magazine ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Femme ·
- Diffusion ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Sport ·
- Propriété
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pierre ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Comparaison
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Boisson ·
- Similitude ·
- Service ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Cacao ·
- Sirop
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Réseau ·
- Construction ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Caractère distinctif ·
- Métal ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Service ·
- Risque ·
- Opposition
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Nom de domaine ·
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Dénomination sociale ·
- Nom commercial ·
- Droit antérieur ·
- Collection ·
- Documentation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.