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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 oct. 2021, n° OP 21-1873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1873 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 8 OCTOBRE ; OCTOBER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4728900 ; 005141387 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL35 |
| Référence INPI : | O20211873 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ C |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-1873 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame L C a déposé le 4 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 728 900 portant sur le signe verbal 8 OCTOBRE. Les 12 et 15 avril 2021, le titulaire de la demande a procédé à des retraits partiels de la demande d’enregistrement, inscrits au Registre national des marques. Le 26 avril 2021, Monsieur M R F a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal OCTOBER, déposée le 16 juin 2006, enregistrée sous le n° 005141387 et régulièrement renouvelée. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite aux retraits partiels de la demande d’enregistrement effectués par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant: « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Vêtements confectionnés, chaussures. Services commerciaux de vente en gros et de vente au détail de vêtements confectionnés, chaussures, portefeuil es et sacs à main ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 8 OCTOBRE, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : OCTOBER. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un chiffre et d’un élément verbal et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun un terme proche, à savoir OCTOBRE pour le signe contesté et OCTOBER pour la marque antérieure, renvoyant tous deux au même mois de l’année, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du chiffre 8 au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, au sein du signe contesté, le terme OCTOBRE apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme OCTOBRE présente un caractère dominant dans le signe contesté, en ce que le chiffre 8 peut être appréhendé par le consommateur comme renvoyant à une date et venant ainsi préciser le terme OCTOBRE. Ainsi, tant en raison des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté 8 OCTOBRE est donc similaire à la marque verbale antérieure OCTOBER, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal 8 OCTOBRE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous- vêtements » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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