Confirmation 24 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 janv. 2022, n° OP 21-1857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1857 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sweedle ; SWEDI ; Swedi Professionnel |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4722192 ; 99806011 ; 3977455 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20211857 |
Sur les parties
| Parties : | NOUVELLE SOCIÉTÉ NABAD SAS c/ NEFILEMA SAS |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OP21-1857 03/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718- 2 à R. 718-4 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle.
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques.
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société NEFILEMA SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 17 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4722192 portant sur le signe verbal SWEEDLE.
Le 6 avril 2021, NOUVELLE SOCIETE NABAD (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
— marque semi-figurative française SWEDI® PROFESSIONNEL déposée le 25 janvier 2013, enregistrée sous le n° 3977455, sur le fondement du risque de confusion.
- marque semi-figurative française SWEDI® déposée le 21 juillet 1999, enregistrée sous le n° 99806011 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre une partie des produits de la demande d’enregistrement.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n° 3977455
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «Chaussure de travail ; chaussures de sécurité pour le travail. Cuir et imitations du cuir ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; portefeuilles ; porte-monnaie ; sacs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; bagages, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, articles de sellerie, maroquinerie. Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « Cuir; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte- monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Les « sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de vêtements de dessous qu’ils présentent les mêmes nature, fonction et destination que la « bonneterie » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’articles d’habillement en maille.
Ainsi, ces produits appartiennent tous à la catégorie générale des vêtements et présentent la même fonction de couvrir le corps pour le protéger, contrairement à ce que soutient la société déposante.
Ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec le « cuir » de la marque antérieure invoquée, le premier étant nécessairement utilisé dans la fabrication du second.
Ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et certains des produits de la marque antérieure ont été constatées et démontrées.
En revanche, les « colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’accessoires et de vêtements pour animaux, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « vêtements » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’article d’habillement destinés à protéger, parer le corps humain.
Ainsi, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution.
A cet égard, la société opposante soutient que les marques « proposant des vêtements peuvent également proposer des accessoires liés aux animaux comme les colliers et vêtements ». Toutefois, la société opposante n’apporte aucun élément de preuve démontrant une diversification des entreprises concernant lesdits produits.
Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWEEDLE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif SWEDI® PROFESSIONNEL, ci-dessous reproduit :
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux et d’un symbole lesquels sont présentés dans des cartouches de couleurs.
Les dénominations SWEEDLE du signe contesté et SWEDI de la marque antérieure ont en commun quatre lettres formant les mêmes séquences SWE-D, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, ces dénominations présentent un même rythme en deux temps et comportent des sonorités identiques en attaque [soui-d], ce qui leur confère une prononciation très proche.
A cet égard, la société déposante soutient que la séquence d’attaque de la marque antérieure pourrait être prononcée [soué]. Toutefois, il ne peut être exclu que la séquence d’attaque de la marque antérieure soit prononcée à l’anglaise [soui] dès lors que cette séquence est peu fréquente en langue française et évoque immédiatement la langue anglaise.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, la séquence SWE-, peu fréquente en langue française, retiendra tout particulièrement l’attention du consommateur d’attention moyenne.
Aussi, la différence entre ces dénominations résultant du doublement de la lettre E et de la substitution des lettres LE du signe contesté à la lettre I de la marque antérieure en position finale ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes, dès lors que ces différences n’altèrent pas les grandes ressemblances visuelles et phonétiques précédemment relevées.
Intellectuellement, la société déposante soutient que les signes en cause présenteraient des différences d’évocation, le signe contesté évoquant le terme anglais « swedish » signifiant « suédois » et la marque antérieure désignant le fait d’ « aller aux toilettes » ou d’ « agir de manière douce avec une personne en cachant des intentions malveillantes ». Toutefois, et au regard du consommateur d’attention et de culture moyennes des produits en cause, qui sont des produits de consommation courante, les signes en cause seront plus probablement perçus comme ne présentant aucune évocation particulière.
Les signes en cause diffèrent également, dans la marque antérieure, par la présence du symbole ®, du terme PROFESSIONNEL et de couleurs.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, dans la marque antérieure, le terme SWEDI apparaît distinctif au regard des produits en cause.
Ce terme apparaît également dominant dès lors qu’il est présenté sur une ligne supérieure, en gros caractères, le terme PROFESSIONNEL apparaissant secondaire, en ce qu’il est présenté en plus petits caractères sur une ligne inférieure et présente un caractère descriptif au regard des produits en cause, en ce qu’il renvoie à la destination desdits produits.
En outre, symbole ® apparaît accessoire en raison de sa présentation en très petits caractères et vient seulement informer de l’enregistrement de la marque.
Enfin, les différences tenant à la présentation et aux couleurs utilisés dans la marque antérieure sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes, contrairement à ce que soutient la société déposante.
En conséquence, le signe verbal contesté SWEEDLE est donc similaire à la marque antérieure SWEDI® PROFESSIONNEL.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services précités et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits et services.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits pour lesquels l’identité et la similarité n’ont pas été retenues.
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B. Sur le fondement de la marque n° 99806011
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande restant à comparer sont les « colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée, seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques ou similaires.
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Bagages, sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, valises, malles, articles de sellerie, maroquinerie. Chaussures, vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les « colliers pour animaux; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’accessoires et de vêtements pour animaux, ne présentent pas les mêmes objet et destination que les « vêtements » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent d’article d’habillement destinés à protéger, parer le corps humain.
Ainsi, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle et ne suivent pas les mêmes circuits de distribution.
A cet égard, la société opposante soutient que les marques « proposant des vêtements peuvent également proposer des accessoires liés aux animaux comme les colliers et vêtements ». Toutefois, la société opposante n’apporte aucun élément de preuve démontrant une diversification des entreprises concernant lesdits produits.
Ainsi, ces produits n’apparaissent pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits de la demande d’enregistrement restant à comparer ne sont, ni identiques, ni similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWEEDLE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe semi-figuratif SWEDI®, ci-dessous reproduit :
6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Cette marque a été enregistrée en couleurs.
Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer n’étant ni identiques, ni similaires, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des produits de la demande d’enregistrement et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal SWEEDLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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