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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2022, n° OP 21-1869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1869 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SO RÉSO ; RESO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4727681 ; 4525342 ; 072800600 |
| Classification internationale des marques : | CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20211869 |
Sur les parties
| Parties : | RESO SA c/ ABC-COM SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21- 1869 08/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ABC-COM (Société par actions simplifiée), a déposé, le 01 février 2021, la demande d’enregistrement n° 4 727 681 portant sur le signe verbal SO RÉSO.
Le 26 avril 2021, la société RESO (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque française portant sur la dénomination RESO, déposée le 14 février 2019 et enregistrée sous le n°4 525 342, sur le fondement du risque de confusion.
— la dénomination sociale RESO.
— le nom commercial RESO.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A. Sur le fondement de la marque n°4 525 342 Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à un retrait partiel, les services visés par cette opposition sont les suivants : « Services d’études, analyses et diagnostics pour l’implantation, la construction et l’équipement de réseaux électriques toutes tensions, de réseaux de télécommunications, de réseaux de fibres optiques et de réseaux câblés ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements électriques et d’éclairage et notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; établissement de plans pour la construction des divers réseaux précités».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Matériaux de constructions métalliques ; Plafonds suspendus métalliques ; Plafonds suspendus à ossature métallique ; Systèmes métalliques pour plafonds suspendus se composant de panneaux ; Plafonds métalliques ; Faux plafonds métalliques ; Panneaux métalliques pour plafond ; Plafonds à caissons métalliques ; Revêtements métalliques pour plafonds ; Plaques métalliques pour plafonds ; Panneaux acoustiques en métal pour plafonds ; Cloisons mobiles en métal [structures] ; Cloisons métalliques ; Cloisons amovibles métalliques ; Constructions mobiles en métal ; Panneaux métalliques muraux ; planchers métalliques ; bardages métalliques ; portes métalliques et coupe-feu ; Matériaux de constructions non métalliques ; Plafonds suspendus non métalliques ; Panneaux de plafond en bois ; Panneaux acoustiques en bois pour plafonds ; Plafonds non métalliques ; Faux plafonds non métalliques ; Caissons non métalliques pour plafonds ; Plafonds à caissons (non métalliques) ; Revêtements non métalliques pour plafonds ; Structures de faux plafonds non métalliques ; Dalles non métalliques pour habillage de plafond ; Systèmes non métalliques pour faux plafonds se composant de panneaux ; Cloisons amovibles en matériaux non métalliques ; Cloisons intérieures en matériaux non métalliques ; Cloisons amovibles [parois] fabriquées à partir de matériaux non métalliques ; Cloisons non métalliques [structures] ; Cloisons sèches résistant aux moisissures ; Constructions mobiles (non métalliques) ; Parquets stratifiés non métalliques ; Lames de parquets stratifiés ; Parquets en bois ; Panneaux muraux non métalliques ; Panneaux acoustiques en bois pour murs ; bardages non métalliques ; portes non métalliques et coupe-feu ; Démonstration, conseils commerciaux et informations commerciales relatifs à des produits de construction relevant du domaine du second-oeuvre à savoir : revêtement des sols, plafonds, cloisons, bardages ; Service de vente au détail et en gros de produits de construction relevant du domaine du second-oeuvre à savoir : Matériaux de constructions métalliques, Plafonds suspendus métalliques, Plafonds suspendus à ossature métallique, Systèmes métalliques pour plafonds suspendus se composant de panneaux, Plafonds métalliques, Faux plafonds métalliques, Panneaux métalliques pour plafond, Plafonds à caissons métalliques, Revêtements métalliques pour plafonds, Plaques métalliques pour plafonds, Panneaux acoustiques en métal pour plafonds, Cloisons mobiles en métal [structures], Cloisons métalliques, Cloisons amovibles métalliques, Constructions mobiles en métal, Panneaux métalliques muraux, planchers métalliques, bardages métalliques, portes métalliques et coupe-feu, Matériaux de constructions non métalliques, Plafonds suspendus non métalliques, Panneaux de plafond en bois, Panneaux acoustiques en bois pour plafonds, Plafonds non métalliques, Faux plafonds non métalliques, Caissons non métalliques pour plafonds, Dalles de plafond non métalliques, Plafonds à caissons (non métalliques), Revêtements non métalliques pour plafonds, Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Structures de faux plafonds non métalliques, Dalles non métalliques pour habillage de plafond, Systèmes non métalliques pour faux plafonds se composant de panneaux, Cloisons amovibles en matériaux non métalliques, Cloisons intérieures en matériaux non métalliques, Cloisons amovibles [parois] fabriquées à partir de matériaux non métalliques, Cloisons non métalliques [structures], Cloisons sèches résistant aux moisissures, Constructions mobiles (non métalliques), Parquets stratifiés non métalliques, Lames de parquets stratifiés, Parquets en bois, Panneaux muraux non métalliques, Panneaux acoustiques en bois pour murs, bardages non métalliques, portes non métalliques et coupe- feu, façades de placard, portes de placard, Cloisons mobiles [meubles], Cloisons mobiles de bureau, Cloisons mobiles en métal [mobilier], Stores d’intérieur, Dalles de moquette, Dalles de moquette en matières textiles ; Conseils commerciaux et informations commerciales pour la sélection de professionnels pour réaliser des travaux, notamment de construction, d’installation, de pose de produits de construction relevant du domaine du second-oeuvre à savoir : revêtement des sols, plafonds, cloisons, bardages ; Services de présentation de produits de construction relevant du domaine du second-oeuvre permettant aux clients de les acheter à savoir : revêtement des sols, plafonds, cloisons, bardages ; Prestations de conseils techniques d’assistance et d’information en matière de conception et de réalisation de projets de construction, de travaux dans le domaine du second-oeuvre à savoir : revêtement des sols, plafonds, cloisons, bardages».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Services d’études, analyses et diagnostics pour l’implantation, la construction et l’équipement de réseaux électriques toutes tensions, de réseaux de télécommunications, de réseaux de fibres optiques et de réseaux câblés ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements électriques et d’éclairage et notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; établissement de plans pour la construction des divers réseaux précités» de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas le même objet que les services suivants de la marque antérieure «Prestations de conseils techniques d’assistance et d’information en matière de conception et de réalisation de projets de construction, de travaux dans le domaine du second-oeuvre à savoir : revêtement des sols, plafonds, cloisons, bardages » invoqués par l’opposant, les premiers portant sur des réseaux électriques, des réseaux de télécommunication et ou des instal ations électriques et les seconds sur des travaux de second-œuvre et faisant respectivement appel à des compétences techniques différentes. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l’opposant, le libel é de la marque antérieure n’inclut pas les travaux d’électricité compte tenu du caractère limitatif de la liste introduite par l’expression « à savoir ».
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ne sont, pas similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SO RESO, ci-dessous représenté :
La marque antérieure porte sur la dénomination RESO, ci-dessous représentée :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes ont en commun la même dénomination RESO, seul élément verbal constitutif de la marque antérieure. Toutefois, appliqué aux services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition, à savoir « Services d’études, analyses et diagnostics pour l’implantation, la construction et l’équipement de réseaux électriques toutes tensions, de réseaux de télécommunications, de réseaux de fibres optiques et de réseaux câblés ; bureaux d’études et études de projets techniques en matière d’installations et d’équipements électriques et d’éclairage et notamment de lignes, de câbles et de postes électriques ; établissement de plans pour la construction des divers réseaux précités», le terme RESO du signe contesté, phonétiquement « réseau», ne pourra être compris que comme désignant l’objet même des services en cause de sorte qu’il ne présente pas de caractère distinctif au regard des services précités qui sont tous relatifs à des réseaux, comme le fait valoir la société déposante. En effet, il est de jurisprudence constante que le seul fait de modifier l’orthographe d’un terme descriptif ou usuel n’est pas suffisant pour lui donner un caractère distinctif dès lors que ce terme ainsi modifié est utilisé dans son sens habituel. La spécificité d’écriture de l’élément verbal RESO, qui n’est pas perceptible phonétiquement, n’est donc pas susceptible de conférer à ce terme un caractère distinctif (en ce sens également sur la graphie du terme RELY-ABLE, TUE, 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International GmbH / OHMI, T-640/11, point 20 et 23 : « Enfin, lorsque la graphie déformée d’une marque verbale n’est pas perceptible phonétiquement, elle est sans incidence sur l’éventuel contenu conceptuel que le public pertinent attribuera à ladite marque »). Ainsi, le consommateur ne verra pas dans l’élément RESO du signe contesté une référence à l’origine commerciale des services mais seulement un terme désignant une caractéristique des services concernés, savoir leur objet. En outre, lorsqu’au sein de marques complexes, certains éléments sont faiblement distinctifs, voire dénués de tout caractère distinctif, le consommateur portera son attention sur les éléments de différenciation entre les deux signes ;
En l’espèce, la différence résultant de la présence du terme SO en position d’attaque dans le signe contesté permettra aux consommateurs de distinguer chacun des deux signes, peu important que ce terme présente un caractère « laudatif», comme le relève l’opposante.
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Il en résulte que les signes ne peuvent être considérés comme similaires compte tenu de l’absence de caractère distinctif du terme RESO au regard des services de la demande et des différences visuel es et phonétiques entre les deux signes.
Par ail eurs, est inopérante l’argumentation de l’opposante relative à l’existence de « plusieurs marques semi-figuratives portant sur le signe «RESO » dont el e est titulaire. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits existants.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A l’appui de son opposition, la société opposante fait valoir que « la marque opposée bénéficie d’une connaissance auprès des consommateurs » et fournit des pièces établissant un usage de la marque antérieure pour des «matériaux de second oeuvre» (pièce 10). Toutefois, à supposer même que la marque antérieure bénéficie d’une certaine connaissance dans un tel secteur, cette circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public compte tenu de l’ensemble des facteurs pertinents.
En conséquence, compte tenu des différences constatées entre les services ainsi qu’entre les signes il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public.
B. Sur le fondement de la dénomination sociale RESO Pour les raisons développées précédemment dans le cadre du A. et auxquel es il convient de se référer, ni les services de la demande et les activités invoquées par l’opposante d’une part, ni les signes en présence d‘autre part, ne peuvent être considérés comme similaires.
C. Sur le fondement du nom commercial RESO De même, pour les raisons développées précédemment dans le cadre du A. et auxquel es il convient de se référer, ni les services de la demande et les activités invoquées par l’opposante d’une part, ni les signes en présence d‘autre part, ne peuvent être considérés comme similaires.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe SO RESO peut être adopté comme marque pour les services en cause sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
Article unique : L’opposition est rejetée.
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