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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 sept. 2021, n° OP 21-1875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1875 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NOVA LEX ; Nova Patners |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4728738 ; 3767490 |
| Référence INPI : | O20211875 |
Sur les parties
| Parties : | N, NOVA PARTNERS SELARL c/ X |
|---|
Texte intégral
21-1875 7 septembre 2021
DECISION D’IRRECEVABILITE
D’UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 712-4, L. 712-4-1, R. 712-13, R. 712-14, R. 712-15 et R. 712-26 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Le 26 avril 2021, la société NOVA PARTNERS (SELARL) et M. N ont formé opposition à l’enregistrement de la marque n° 21/4728738 portant sur le signe verbal NOVA LEX en se prévalant des droits antérieurs suivants :
— la marque n° 10/3767490 portant sur le signe verbal Nova Partners,
- la dénomination sociale NOVA PARTNERS ,
- le nom commercial NOVA PARTNERS,
- Le nom de domaine novapartners.fr
Le 17 juin 2021, l’Institut a notifié aux opposants une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle ils n’ont pas répondu.
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
L’article L. 712-4-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes :
1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 ; […]
3° Toute personne morale agissant sur le fondement de sa dénomination ou de sa raison sociale mentionnée au 3° de l’article L. 712-4 » ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
4° Le titulaire d’un nom de domaine mentionné au 4° de l’article L. 712-4 ;
5° Toute personne agissant au titre du 4° de l’article L. 712-4 sur le fondement du nom commercial sous lequel elle exerce son activité ou de l’enseigne désignant le lieu où s’exerce cette activité ».
En l’espèce, la présente opposition a été formée par la société NOVA PARTNERS (SELARL) et M. N.
En ce qui concerne la marque antérieure française n° 10/3767490, il ressort de la copie de la marque antérieure que le titulaire de cette marque est M. N.
En ce qui concerne la dénomination sociale NOVA PARTNERS, il ressort de la copie de l’extrait KBIS que le titulaire de cette dénomination sociale est la société NOVA PARTNERS (société d’exercice libéral à responsabilité limitée).
En ce qui concerne le nom commercial NOVA PARTNERS, il ressort de la copie de l’extrait KBIS que son titulaire est également la société NOVA PARTNERS (société d’exercice libéral à responsabilité limitée).
En ce qui concerne le nom de domaine novapartners.fr, le document fourni par les opposants mentionne que M. N en est titulaire.
Il apparaît ainsi que les droits antérieurs invoqués à l’appui de l’opposition n’appartiennent pas à un « même titulaire » comme l’exige l’article L. 712-4-1 susvisé, aucun des co-opposants n’apparaissant titulaire de l’ensemble des droits invoqués.
En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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