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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 nov. 2021, n° OP 21-1883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-1883 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Domaine des Pierres Blanches ; LES PIERRES BLANCHES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4730225 ; 3880211 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20211883 |
Sur les parties
| Parties : | PARTENAIRE SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
21-1883 25 novembre 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C P a déposé le 8 février 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 730 225 portant sur le signe verbal DOMAINE DES PIERRES BLANCHES. Le 27 avril 2021, la société PARTENAIRE, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1
Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque portant sur le signe verbal LES PIERRE BLANCHES, déposée le 7 décembre 2011, et enregistrée sous le n°11 3 880 211. L’opposition a été notifiée à la déposante par courrier du 8 juin 2021 sous le n°21-1883. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de traiteurs; services hôteliers ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « l’une et l’autre exercent dans des secteurs différents l’un en classe 43 l’autre en classe 33 à une distance de plus de 500 kms ». En effet, d’une part, la classification des produits et services n’a qu’une valeur administrative, sans portée juridique ; d’autre part, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réel es ou supposées (tel es que le lieu d’activité). Pour la même raison, la référence par la déposante à une activité de « table d’hôte » est sans incidence sur la présente procédure dans la mesure où cette activité n’est pas spécifiquement mentionnée dans le libel é de la demande d’enregistrement. 2
E n outre, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel el e « propose des services alors que l’opposant propose des produits ». En effet, il est constant qu’un service peut être similaire à un produit, dès lors qu’ils sont unis par un lien étroit et obligatoire. En revanche les services suivants : « hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations d’hébergement, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; extraits ou essences alcooliques » de la marque antérieure, dès lors que contrairement à ce que soutient la société opposante, la prestation des premiers n’implique pas la fourniture des seconds, lesquels peuvent être consommés dans de multiples autres circonstances. A cet égard, ne sauraient être prises en considération les décisions du Directeur de l’Institut, invoquées par la société opposante, dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOMAINE DES PIERRES BLANCHES. La marque antérieure porte sur le signe verbal LES PIERRES BLANCHES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, alors que la marque antérieure est constituée de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes PIERRES BLANCHES, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Le signe contesté se distingue par la substitution des termes DOMAINE DES à l’article LES. Toutefois, la prise compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes permet de tempérer cette différence. En effet, les termes PIERRES BLANCHES apparaissent distinctifs au regard des produits et services en cause, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec ces produits et services, pas plus qu’ils n’en désignent une caractéristique. 3
A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté est « fondé sur l’architecture du domaine, les bâtiments étant en pierres blanches typiques de la région ». En effet, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption des marques, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant motivé leur adoption. En outre, dans le signe contesté, les termes PIERRES BLANCHES présentent un caractère dominant, dès lors que le terme DOMAINE apparaît secondaire en ce qu’il est susceptible d’évoquer le lieu de prestation des services en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur les termes PIERRES BLANCHES au sein du signe contesté. Ainsi, il existe un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe verbal DOMAINE DES PIERRES BLANCHES est donc similaire à la marque verbale antérieure LES PIERRES BLANCHES. Par ail eurs, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel « nous pouvons relever 5 autres marques déposées dans la même classe que l’opposant, soit la classe 33, contenant la mention ou le terme « Pierres Blanches ». Certaines de ces marques ont été enregistrées avant cel e de l’opposant et d’autre après. Il apparait donc que l’opposant a utilisé pour sa propre marque un terme identique à une marque antérieure et ce dans la même classe ». En effet, le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque régulièrement enregistrée étant seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal DOMAINE DES PIERRES BLANCHES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LES PIERRES BLANCHES. 4
P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus. 5
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